Survol très rapide du principe de spécialité [VIDEO]

A tout établissement public, s’impose le « principe de spécialité » en vertu duquel ledit établissement ne peut pas légalement agir en dehors de son domaine de compétences, lequel est, par défaut, interprété de manière restrictive par le juge administratif.

Bref, « donné, c’est donné, mais pas plus que ce qui est donné ».

Sources : Art. L.5214-16 et L.5216-5 du CGCT ; CE, 23 octobre 1985, Commune de Blaye-les-Mines, Rec. p. 297 ; CE, 19 novembre 1975, Commune de Thaon-les-Vosges, p. 577 ; CE, 10 mai 1989, District de Reims c/ Commune de Saint-Brice-Courcelles, RFDA 1990, p. 188, concl. B. Stirn ; CE, 13 décembre 1996, Commune de Chaux-la-Lotière, req. n° 157090 ; CAA Bordeaux, 28 avril 2009, Communauté d’agglomération BAB, n° 08BX0062. Sur le principe d’une interprétation restrictive du principe de spécialité des établissements publics administratifs : CE, 28 septembre 1984, Conseil régional de l’ordre des architectes de Bourgogne, req. n° 36469 ; CAA Paris, 9 août 2000, Epad, n° 00PA00870, Droit administratif mai 2001, n° 112 ; CAA Marseille, 5 octobre 2004, SAN Ouest Provence, n° 04MA1508 ; CAA Douai, 4 mars 2001, Communauté d’agglomération « Amiens Métropole » et Commune de Longueau, n° 02DA00848 ; CAA Paris, 23 novembre 2004, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication, n° 00PA3920.

Cela dit ce principe de spécialité n’interdit pas d’agir parfois au delà des frontières géographiques de son périmètre.

Sources : CE Section, 6 mars 1981, Assoc. de défense des habitants du quartier de chèvre-morte, Rec. p. 125 ; CAA Douai, 13 septembre 2004, CA du Soissonais c/ Cnes de Chaudun et Ploisy, n°04DA00046 ; voir aussi CE, 18 septembre 2015, Association de gestion du conservatoire national des arts et métiers des pays de la Loire et autres, n° 390041, rec. T. pp. 757-800. Pour une application de ceci à des biens d’une section de communes, voir par exemple TA Clermont-Ferrand, 20 janvier 2022, n°:1900746. Pour le cas d’un EPTB, voir TA Nancy, 30 avril 2024, n° 210

Mais n’empêche, ce qui est donné est donné : une compétence transférée l’est.

Sources : CE, Ass., 16 octobre 1970, Cne de Saint-Vallier, Rec. p. 583. Sur l’application dans le temps de cette règle : CE, 12 juin 2002, Communes de Fauillet, Montpouillan et Sainte- Marthe c/ Communauté de communes Val de Garonne, req. n° 246618 ; CE, 2 mars 2005, Commune de Vedène, n° 278123 ; TA Montpellier, Ord., 13 novembre 2002, Commune de Navacelles c/ Communauté de communes du mont Bouquet, req. n° 02.5386.

Ceci dit le juge peut être plus ou moins souple selon les cas sur ces divers points.

Dans le cas de la restauration de Notre-Dame de Paris, le TA de la ville capitale vient ainsi de rendre une décision intéressante qui se fonde sur les divers usages possibles des mots « conservation » et « restauration, d’une part,  et — via les débats parlementaires — sur un critère de finalité qui pourrait (même si ce cas s’avère fort spécifique) servir dans d’autres cas d’établissements publics dotés de missions particulières

Exemple : TA Paris, 27 novembre 2025, Associations sites & monuments et M. A, n°2502474

Voir : Marchés pour les vitraux de Notre-Dame de Paris : et la lumière téléologique illumina le principe de spécialité…`

Voir ceci au fil de cette courte (1 mn 36) vidéo :

https://youtube.com/shorts/xx9TXOoW468


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