Le contradictoire, en matière de contentieux sociaux, connait quelques spécificités, dont la possibilité, même dans les instances au fond, de poursuivre le contradictoire à l’audience.
Mais le Conseil d’Etat vient de poser une limite à cette souplesse, en imposant tout de même qu’on applique en ces matières les règles usuelles qui imposent que la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, ainsi que les autres productions si elles contiennent des éléments nouveaux, soient communiqués aux parties en leur laissant un délai suffisant, au besoin en reportant à cette fin la date de l’audience, pour qu’elles puissent en prendre connaissance et éventuellement y répondre (y compris à l’audience, donc, au besoin).
Les contentieux sociaux ont diverses spécificités, matérialisées notamment aux articles R. 772-5 à R. 772-10 du code de justice administrative (CJA) .
Avec, notamment, des règles dérogeant à celles de l’article R. 613-2 pour la clôture de l’instruction et assouplissant les contraintes de la procédure écrite par la possibilité pour le juge de laisser se poursuivre à l’audience (même au fond, hors référé, donc) un débat contradictoire sur des éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit.
De même, pour ces contentieux sociaux, l’obligation, pour le défendeur, de communiquer le dossier (art. R. 772-8 du CJA) s’applique-t-elle également aux requêtes relatives tant à l’attribution d’une allocation qu’à la répétition d’un indu.
Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d’incidence, le tribunal ne peut donc régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier.
Source : CE, 18 février 2019, Mme M… , n° 414022, à publier aux tables du rec. (voir ici cette décision et notre article). ; voir aussi CE, 20 oct. 2017, M. et Mme,, n° 405572, T. p. 463. Rappr., s’agissant de l’article R. 772-9 du CJA, CE, 2 octobre 2017, Mme,n° 399578, p. 308. Sur une censure d’un jugement en raison du fait que ses visas laissaient comprendre que cette règle n’avait pas été respectée du seul fait qu’il y était précisé que l’instruction avait été close après l’appel de l’affaire à l’audience, alors que l’avocat de la requérante était présent et a formulé des observations orales lors de l’examen de l’affaire, voir CE, 27 novembre 2020, Mme , n° 430510, rec. T. pp. 602-921-927-930.
Le Conseil d’Etat vient d’ajouter une nouvelle pierre à cet édifice en rappelant tout de même que ce contradictoire débridé même à l’audience n’interdit pas de respecter quelques bonnes vieilles règles, même en contentieux social, y compris celles des articles L. 5 et R. 611-1 du CJA.
Donc le Conseil d’Etat impose que, même en contentieux social, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, ainsi que les autres productions si elles contiennent des éléments nouveaux, soient communiqués aux parties en leur laissant un délai suffisant, au besoin en reportant à cette fin la date de l’audience, pour qu’elles puissent en prendre connaissance et éventuellement y répondre, que ce soit par la production d’un nouveau mémoire avant la clôture de l’instruction.
Ce qui change, c’est donc que la réponse à ces écritures pourra se faire, mais cela n’est pas nouveau, par la présentation à l’audience d’observations orales sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête.
Source :

fair-play et contradictoire ; allégorie
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