Quelle répartition des pouvoirs de police administrative entre maires et préfets, dans les communes où la police est étatisée ?

Réponse :

« dans les communes où la police est étatisée, le maire est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les troubles de voisinage, le représentant de l’Etat dans le département étant pour sa part compétent pour réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique au sens des dispositions du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales  […] »

Ce principe, on le retrouve avec constance en jurisprudence, notamment avec la décision CE, 30 décembre 2014, 384056. 

Quitte à conférer à la notion de trouble de voisinage une acception assez large (voir en ce sens : TA Bordeaux, 8 juin 2015, n° 1502265 ; TA Melun, 30 mars 2016, n° 1405592 ; TA Nantes, 23 janv. 2015, n° 1300695 ;  TA de Cergy-Pontoise, 26 août 2019, n° 1910057…)

Aussi dans une commune où la police est étatisée, le juge des référés du TA de Nice vient-il de poser qu’un maire n’est pas compétent pour  prendre un arrêté qui « interdit les regroupements de personnes portant atteinte à l’ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité », et ce« sur une partie géographique importante de la commune et sur un créneau horaire étendu, de 11 h 00 du matin à 3 h 00 du matin, en l’absence, à la date à laquelle le juge des référés statue, de tout élément précis sur la réalité des troubles allégués ».

Car, même si ce n’est pas ainsi que le juge le formule, à être trop général on dépasse le voisinage.

Précisons que ce n’est pas le seul moyen sérieux à justifier la suspension par le juge des référés (le caractère disproportionné de la mesure adoptée étant un moyen sérieux selon ce juge).

Source :

TA Nice, ord., 23 mars 2024, GISAF, n° 2401118

 

 

 


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