Un conseil d’école putéolien (de Puteaux, donc) a adopté, par délibération, une modification de son règlement intérieur portant obligation pour les élèves des classes de maternelle de porter une tenue vestimentaire commune, une simple blouse fournie gratuitement par la commune. Un uniforme donc.
Un représentent des parents d’élèves a saisi le juge des référés du TA d’une requête tendant à la suspension de l’exécution de cette délibération.
Estimant que ce dispositif avait une portée contraignante très limitée, le juge des référés a jugé qu’il n’était ni inadapté ni disproportionné au regard des finalités poursuivies. Il a également jugé, notamment, qu’il ne portait pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. En l’état de l’instruction, il a rejeté la requête en estimant qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée :
« 15. Si en vertu des stipulations de l’article 8-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2-3 de son quatrième protocole additionnel les restrictions apportées respectivement à la protection de la vie privée et à la liberté d’aller et venir doivent être « prévues par la loi », ces mots doivent s’entendre des conditions prévues par des textes généraux, le cas échéant de valeur réglementaire, pris en conformité avec les dispositions constitutionnelles. En outre, les effets et l’objet du règlement intérieur des écoles de l’enseignement scolaire public sont prévus par la loi à l’article L. 401-2 du code de l’éducation. Par suite, le moyen tiré de ce que les articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposeraient à ce qu’une restriction aux libertés qu’elle protègent puisse être édictée par une norme autre que législative n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
« 16. Il ressort des pièces du dossier que la tenue unique, qui est limitée pour les élèves de l’école maternelle au port d’une simple blouse, instaure une contrainte très limitée à l’habillement de ces élèves et que ses vêtements sont fournis gratuitement par la commune de Puteaux. Eu égard à la portée limitée de ces dispositions, il n’est pas établi que ces dispositions ne sont pas adaptées et proportionnées au regard des finalités poursuivies. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 13 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
« 17. Dès lors que le point 1.1.5 du règlement type départemental des Hauts-de-Seine et le règlement de l’école Parmentier imposent de définir des modalités de scolarisation adaptées aux élèves handicapés par dérogation aux règles communes, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée instaure une discrimination en défaveur des élèves handicapés en méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas, en tout état de cause, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.»
Une ordonnance qui pourrait faire école…
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