Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue. Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
- d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
- et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience »
Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle « CGPA».
Ce vendredi, nous avons souhaité évoquer un dossier relatif à l’adhésion d’une personne morale de droit public à un groupement de commandes déjà préconstitué, postérieurement au lancement d’une première procédure de passation d’un marché public sous forme d’accord cadre par ledit groupement de commandes.
Le groupement de commandes est un des moyens offerts aux acheteurs publics pour mutualiser leurs achats, et notamment de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics selon l’article L. 2113-6 du Code de la commande publique (CCP).
Lorsque des acheteurs décident de constituer un groupement de commandes, ils doivent établir entre eux et signer la convention constitutive dudit groupement telle qu’envisagée par l’article L. 2113-7 du CCP.
Cette convention doit entrer en vigueur avant le lancement des procédures de passation selon la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie (DAJ), sans que l’adhésion d’un nouveau membre postérieurement au lancement des premières procédures ne soit véritablement et expressément appréhendée.
Il n’en demeure pas moins que le périmètre du groupement de commandes ne peut évoluer dès lors que la première procédure de passation d’un accord cadre a déjà abouti, et a donné lieu à l’attribution d’un premier marché subséquent.
Toutefois, notre difficulté dans ce dossier est qu’aucune position législative ou jurisprudentielle claire ne permet de trancher avec certitude la question que notre client nous posait, à savoir s’il pouvait intégrer un groupement de commandes préexistant, portant sur des besoins en fourniture d’énergie, alors que ce groupement de commandes avait déjà attribué un premier marché subséquent à la suite d’un accord cadre déjà attribué.
En effet, notre client avait désormais un besoin en matière de fourniture d’énergie, et son souhait était d’intégrer le groupement de commandes pour mutualiser l’achat avec d’autres acheteurs qui avaient des besoins similaires en la matière.
L’opportunité opérationnelle d’une telle situation rend notre analyse juridique encore plus importante pour apprécier les différents risques qui peuvent apparaitre dans une telle situation.
Cependant, plusieurs raisons nous ont emmener à indiquer à notre client qu’il ne pourrait pas bénéficier de la mutualisation du groupement de commandes déjà constitué.
En effet, tout converge à dire qu’il faut être membre du groupement de commandes avant le lancement de l’accord-cadre puisque, d’une part, il faut impérativement indiquer, lors de la passation de cet accord-cadre, les membres composant le groupement de commandes et, d’autre part, le périmètre du groupement ne peut évoluer à compter du moment où la procédure de passation de l’accord-cadre a été lancée (cf en ce sens aussi la doctrine de la DAJ).
L’intégration par notre client du groupement de commandes pour les futures procédures de passation dudit groupement aurait pu entacher celles-ci d’irrégularités, de sorte que les autres membres du groupement auraient pu subir un préjudice important ! Ce qui nous a conduit à conseiller à notre client de ne pas intégrer ce groupement de commandes mais de trouver, en droit, d’autres solutions sécurisées afin de satisfaire ses besoins.
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