Le favoritisme est une infraction dangereuse… mais pas continue (sauf manoeuvre caractérisée et délibérée)

Le délit de favoritisme est redoutable certes (I) mais ce n’est pas une infraction continue (II) vient de rappeler la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Au juge de motiver sa décision sur ce point.

Ce qui laisse quelque place au jeu de la prescription de 6 ans en ce domaine (sauf manoeuvre caractérisée et délibérée ; et la faible ou non diffusion de documents relative à une réunion non occulte n’est pas une telle manoeuvre). 


 

I. Rappels généraux sur cette infraction fort large en termes de personnes et de manquements susceptibles de poursuites, avec des présomptions redoutables, mais dont le texte pourrait évoluer à terme

 

Le droit pénal est d’interprétation stricte et ses sanctions frappent donc des agissement précisément définis, en général. A telle enseigne par exemple que pour distinguer décideurs corrompus, d’un côté, et ceux qui étaient des conseilleurs corrompus, de l’autre, le code pénal a bien créé deux infractions distinctes (la corruption, d’un côté, et le trafic d’influence, d’autre part).

Mais les « influenceurs » (pas ceux de Dubaï ; ceux de nos cabinets et services…) n’ont pas leur infraction spécifique quand le délit principal, en aval, commis, est celui de favoritisme de l’article 432-14 du Code pénal.

Oui mais… mais cette infraction :

 

Cette sévérité rejoint celle du juge administratif, désormais, estimant notamment qu’un collaborateur de la personne publique trop proche d’un des soumissionnaires peut par sa présence, même non officiellement décisionnelle, entraîner la censure du contrat. .. et celle du juge pénal estiment que ce délit peut être commis par des agents des acheteurs publics qui manquent de neutralité pour tel ou tel soumissionnaire. Ce qui n’allait pas totalement de soit car le juge pénal est allé jusqu’à estimer que le favoritisme peut frapper les influenceurs, et pas seulement les décideurs.

Pour le juge administratif voir notamment  CE, 25 novembre 2021, Corsica Networks a c/ collectivité de Corse et NXO France, n° 454466, à publier au rec. Voir ici cette décision et notre article). Pour le juge pénal voir Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2022, 21-83.121, Publié au bulletin. Voir ici un article et là une vidéo.

NB sur les conseils opérationnels en phase de sourcing, voir ici.

Récement :

  • a été rendu un arrêt important en termes d’ajustements aux demandes des candidats, d’une part, et de peu d’effets des interruptions de passation (pas de « repentir actif » après découverte des faits), d’autre part.
    Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24-87.222, au Bull. 
    Voir aussi cette vidéo 
  • Le Conseil des ministres du 20 mai 2026 a adopté le « projet de loi visant à renforcer l’Etat local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics ».
    Son article 12 renforce l’élément intentionnel du délit de favoritisme prévu à l’article 432-14 du code pénal, tout en aggravant les peines encourues. En outre, il assouplit les conditions dans lesquelles est reconnue l’erreur de droit exonératoire de responsabilité pénale afin de sécuriser le décideur qui agit conformément à l’interprétation ou la doctrine administrative. Enfin il limite la mise en cause pénale des décideurs publics à raison d’activités de prévention d’un danger majeur pour l’intégrité des personnes, en instituant une présomption d’Etat de nécessité.
    Voir ici.

 

 

II. La Cour de cassation vient de rappeler que ce délit n’est pas une infraction continue (sauf manoeuvre caractérisée et délibérée ; ce que la faible ou non diffusion de documents relative à une réunion non occulte n’est pas)

 

Une société spécialisée dans la gestion d’eau, a bénéficié, de 1994 jusqu’au 31 décembre 2009, d’une délégation de service public pour la production et la distribution d’eau, ainsi que pour l’assainissement, d’une commune.

Cette dernière, en 2009, a décidé de créer deux régies, dont l’une pour l’exploitation du service de l’eau. Toutefois, elle a souhaité, pour cette régie, attribuer un marché public portant sur certaines compétences techniques ainsi sous-traitées.

L’ex-délégataire est alors devenu prestataire en 2009… puis, sur ce marché, une enquête a été ouverte en 2020 notamment pour favoritisme. Avec perquisition… où l’on a retrouvé document constituant le compte rendu d’une réunion entre le maire… et le DG de la société en question. Ce document a été interprété comme établissant un échange entre les deux protagonistes sur les conditions du marché à venir pour la gestion de l’eau. Idem pour un courriel. 

Quand on vous dit qu’il ne faut pas échanger avec le prestataire pour bâtir ensemble le marché…

Sur quelques conseils pratiques, voir :

 

Oui mais ces possibles (possibles seulement) infractions ne sont-elles pas tout simplement prescrites ?

« Sauf exceptions prévues par la loi, l’action pénale se prescrit, à compter du jour où l’infraction a été commise »…  « par six années révolues en matière délictuelle » (article 8 du Code de procédure pénale ; voir le futur article L. 1213-1 du code de procédure pénale applicable à compter du premier janvier 2029).

Or, entre 2029 et 2020 il y a plus de 6 ans qui se sont écoulés…

Oui mais certaines infractions sont dites « continues » : la prescription ne court qu’à compter soit de la fin d’une dissimulation, soit d’une restitution des biens frauduleusement acquis, etc.

Voir : ici un article de Mme Christine Courtin intéressant à ce propos. 

Oui mais tel n’est pas le cas en favoritisme, sauf manoeuvre caractérisée et délibérée (ce que la faible ou non diffusion de documents relative à une réunion non occulte n’est pas), et c’est au juge d’en fournir la démonstration, vient de rappeler la Cour de cassation en ces termes :

« 9. Il se déduit des cinq premiers de ces textes que, si le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits le consommant ont été commis, le délai de prescription de l’action publique court, lorsque l’auteur de ce délit a délibérément accompli des manoeuvres caractérisées tendant à empêcher sa découverte, à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
« 
10. Il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
« 
11. Pour rejeter l’exception de prescription de l’action publique du délit de favoritisme, l’arrêt attaqué énonce que le délai de prescription ne commence à courir, lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte, qu’à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
« 
12. Les juges relèvent ensuite que le délit de favoritisme n’est pas occulte par nature et que la rencontre du 29 juillet 2009 n’a pas été tenue secrète ou dissimulée par les protagonistes.
« 
13. Ils indiquent que, cependant, le compte rendu de la rencontre précitée ainsi que le courriel du 17 août 2009 constituent des documents internes à la mairie d'[Localité 1] ne pouvant être connus ni des sociétés concurrentes ni de l’autorité judiciaire et que leur existence et leur contenu n’ont été découverts qu’à l’occasion de la perquisition effectuée au domicile de M. [T] le 18 août 2020.
« 
14. Ils en déduisent que le caractère occulte, apprécié concrètement, des actes irréguliers est de nature à retarder le point de départ de la prescription au 18 août 2020, date à laquelle les faits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l’exercice des poursuites.
« 
15. En statuant ainsi, alors que le délit de favoritisme n’étant pas une infraction occulte, il lui appartenait, pour retarder le point de départ du délai de prescription, d’établir des manoeuvres caractérisées, délibérément accomplies et tendant à empêcher la découverte du délit, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.

 

Source : 

Cass. crim., 3 juin 2026, n° 25-82.572, au Bull. 

Photo : coll. pers. (image de la partie pénale de notre bibliothèque)

 

 


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