Le Conseil constitutionnel estime que n’est pas insuffisante l’étude d’impact du projet de loi d’orientation « pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture »

Il est à rappeler :

  • 1/ que le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel en ce domaine reste limité :

3. Lorsqu’il est saisi en application de ces dispositions, le Conseil constitutionnel ne peut statuer, dans le délai qui lui est imparti, que sur la seule question de savoir si la présentation du projet de loi a respecté les conditions fixées par la loi organique du 15 avril 2009, lesquelles imposent que le projet de loi soit précédé d’un exposé des motifs et comporte une étude d’impact analysant les conséquences de ses dispositions. Il ne saurait donc se prononcer sur la conformité des dispositions contenues dans ce projet à d’autres règles constitutionnelles, laquelle ne pourrait faire l’objet de son appréciation que s’il en était saisi dans les conditions prévues aux articles 61 et 61-1 de la Constitution.

  • 2/ que le Conseil d’Etat dans son avis sur ce texte avait été un brin plus critique, mais à la marge :
    • « 3. L’étude d’impact, qui a été complétée le 21 mars, répond, dans l’ensemble, aux exigences de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, pris pour l’application du troisième alinéa de l’article 39 de la Constitution, sous réserve de sa partie relative aux dispositions tendant à accélérer la prise de décisions contentieuses, très insuffisamment motivée, ainsi que des remarques ponctuelles qui seront formulées à l’occasion de l’examen de certaines dispositions du texte.»
      Voir ici cet avis non contentieux du Conseil d’Etat en date du 21 mars 2024, n° 408136 (NOR : AGRS2404686L)
  • 3/ que ce point du caractère suffisant ou non de l’étude d’impact n’est pas à confondre avec ce que sont les débats sur le contenu même de cette loi (pour lequel l’avis précité du Conseil d’Etat s’avère plus critique, notamment avec une suggestion de la part de la Haute Assemblée de supprimer l’inutile mention selon laquelle « l’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire de la France, qui contribue à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation » et qui faisait croire, tout à fait à tort, que cela aurait un impact contentieux opérationnel ce qui n’était pas possible, pour schématiser).

 


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