Par un arrêt M.B c/ ministre du travail, de la santé et des solidarités et ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 février 2024 (req. n°470496), le Conseil d’État a précisé qu’en l’absence de dispositions légales le permettant, un fonctionnaire déjà radié des cadres et admis à la retraite, n’est plus susceptible d’être renvoyé devant l’instance disciplinaire. A fortiori, il ne peut plus faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
M.B…, professeur des universités – praticien hospitalier (PUPH), a été exclu temporairement de ses fonctions universitaires et hospitalières pour une durée de 18 mois avec privation totale de sa rémunération par une décision de la juridiction disciplinaire pour les membres du personnel enseignant et hospitalier en date du 16 novembre 2022.
Il s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État en soutenant qu’il avait reçu le rapport d’instruction définitif relatif à sa situation seulement 12 jours avant l’audience de la juridiction disciplinaire alors que l’article 2-22 du décret n°86-1053 du 15 septembre 1986 prévoit que le rapport doit être transmis aux parties au moins 15 jours avant celle-ci.
Or, après avoir annulé la décision de la juridiction disciplinaire en faisant droit à ce moyen, le Conseil d’État a considéré que : « Il est constant que M. B… a été admis, à compter du 1er avril 2023, sur sa demande, à faire valoir ses droits à pension de retraite et en conséquence radié des cadres à la même date par un arrêté du 6 mars 2023 de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et de la prévention. Il n’y a, dès lors, pas lieu de renvoyer M. B…, qui n’a plus la qualité d’agent titulaire, devant la juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation pour les membres du personnel enseignant et hospitalier, laquelle, en l’absence de dispositions légales le permettant, n’est plus susceptible de prononcer de sanction à l’encontre d’un professeur des universités-praticien hospitalier ayant déjà été radié des cadres et admis à la retraite. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
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