Miel : il n’est pas illégal que la France soit plus exigeante que le droit européen…. pour le plus grand bonheur des consommateurs et des bonnes pratiques… mais au risque de défavoriser le miel français au regard des concurrents qui eux, ont le droit de tricher.
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Une décision du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat met en exergue à la fois les limites de la réglementation européenne en matière alimentaire quand elle donne trop de choix aux Etats membres en terme de concurrence et met la lumière involontairement sur les scandales touchant au miel.
Le marché du miel fait l’objet de différentes pratiques plus ou moins contestables allant de miels d’origine bien précise, d’un seul apiculteur…. aux mélanges de miels de différentes origines pour en faire des assemblages à l’image de certaines pratiques dans les spiritueux qui peuvent être tout à fait honorables pour rechercher certaines saveurs ou une certaine constance … voire jusqu’à des pratiques plus douteuses de mélanges de miels non contrôlés voir de succédanés de miels.
Hélas, la réglementation nécessairement la plus protectrice des consommateurs et des apiculteurs (même si elle tente d’aller dans le bon sens) peut conduire à des effets pervers.
Les articles 1er et 8 du règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ainsi que les articles 2, 5 et 9 de la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 disposent qu’en matière d’étiquetage des miels, les Etats membres ont la faculté d’imposer aux opérateurs conditionnant le miel sur leur territoire l’obligation d’indiquer sur les étiquettes, en cas de mélange de miels, les pays d’origine des miels employés. Mais ce n’est qu’une faculté, la réglementation européenne ne l’impose pas et les Etats membres peuvent se contenter d’une simple indication générique de l’existence d’un mélange sans leur provenance.
Les Etats membres ont donc le choix du niveau de précision demandé sur les étiquettes sur ce point. Mais dans tous les cas les Etats, mêmes s’ils optent sur leur marché national pour l’obligation de la mention de l’origine des miels mélangés, doivent accepter la distribution et commercialisation de miels provenant d’Etat membres se contentant de la mention minimale. Ainsi, une réglementation nationale plus stricte ne doit pas altérer la concurrence au sein du marché européen.
Dans ce contexte la France a fait le choix de la transparence et a opté pour la solution la plus claire : la mention sur les étiquettes des miels conditionnés en France de l’origine des mélanges (décret du 4 avril 2022 modifiant le décret du 30 juin 2003 relatif au miel).
Le syndicat national des miels a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret, en tant qu’il instaure une rupture d’égalité entre les producteurs nationaux et les autres de l’Union européenne.
Le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que le pouvoir réglementaire n’étant pas compétent pour imposer des règles aux opérateurs qui conditionnent du miel dans un autre Etat membre de l’Union européenne, l’obligation qu’il fait peser aux producteurs sur son territoire ne doit pas constituer un frein aux produits assemblés dans le reste de l’union.
Dès lors pour le Conseil d’Etat (CE, 30 avril 2024, n°464599), un décret rendant obligatoire la mention sur les étiquettes des pays d’origine des miels lorsque le miel est conditionné en France, sur les opérateurs procédant à ce conditionnement en France, ne peut être considéré comme créant une rupture d’égalité de traitement du fait que les règles imposées pour l’étiquetage des miels conditionnés en France seraient plus contraignantes que celles imposées pour l’étiquetage des miels conditionnés dans d’autres Etats de l’Union européenne.
7. Il résulte clairement des dispositions citées au point 6, au demeurant interprétées en ce sens par les communications de la Commission européenne, que si, conformément à l’une des deux options ouvertes par la directive du 20 décembre 2001, laquelle procède à une harmonisation complète de la réglementation applicable dans les Etats membres de l’Union européenne en matière d’étiquetage des miels, les Etats membres ont la faculté d’imposer aux opérateurs conditionnant le miel sur leur territoire l’obligation d’indiquer sur les étiquettes, en cas de mélange de miels, les pays d’origine des miels employés, ils sont tenus d’accepter sur leur marché national des mélanges de miels, avec une indication seulement générique de l’origine des miels employés, lorsque ces mélanges de miels ont été conditionnés dans un autre Etat membre dont la réglementation, retenant l’autre option ouverte par la directive, n’exige que cette indication générique.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, en imposant sur l’étiquette des miels conditionnés en France la mention de tous les pays d’origine des miels composant un mélange de miels en provenance de plus d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, ni le législateur, à l’article L. 412-4 du code de la consommation, ni le décret attaqué n’ont méconnu les dispositions, citées au point 6, de l’article 2 de la directive du 20 décembre 2001.
9. En deuxième lieu, d’une part, dès lors que le décret attaqué s’est borné à mettre en œuvre, pour les seuls miels conditionnés en France, l’option ouverte par la directive du 20 décembre 2001 et que celle-ci, ainsi qu’il a été dit, procède à une harmonisation complète de la réglementation applicable au sein de l’Union européenne en la matière, le syndicat requérant, qui ne conteste pas la conformité des dispositions de cette directive à des règles de rang supérieur du droit de l’Union européenne, ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance, par ce décret, des dispositions de l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à la liberté d’établissement ou de celles prohibant les discriminations figurant à l’article 18 du même traité et aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
10. D’autre part, dès lors que, pour les raisons indiquées au point 7, le pouvoir réglementaire n’était pas compétent pour imposer aux opérateurs qui conditionnent du miel dans un autre Etat membre de l’Union européenne l’obligation qu’il fait peser, par le décret attaqué, sur les opérateurs procédant à ce conditionnement en France, le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer une atteinte au principe d’égalité résultant de ce que les règles imposées pour l’étiquetage des miels conditionnés en France seraient plus contraignantes que celles imposées pour l’étiquetage des miels conditionnés dans d’autres Etats de l’Union européenne.
CE, 30 avril 2024, n°464599
Le juriste ne sera pas perplexe devant cette décision, en droit elle est cohérente compte tenu de la réglementation européenne.
Le consommateur sera un peu plus perplexe, puisque d’une part on l’on laisse coexister sur les rayonnages des miels avec des niveaux d’information différents. On regrettera d’autre part ainsi que les textes européens finalement n’imposent pas une meilleure traçabilités des miels alors que les rayons sont envahit de miels ou supposés miels à la traçabilités douteuse au détriment de producteurs de l’Union européenne.
En attendant on pourra toujours se reporter sur la production de petits apiculteurs régionaux : c’est sans doute la meilleure solution.
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