Réponse ; le maire agit alors au nom de l’Etat, ce qui entraîne l’incompétence de la commune en Justice (par exemple, ici, pour former appel). Sauf bien sûr si le débat n’est pas celui d’inscrire ou non l’enfant dans les écoles de la commune, mais celui d’avoir ce futur élève dans telle ou telle sectorisation scolaire au sein de la commune.
Inscription scolaire : le maire agit-il au nom de la commune ou de l’Etat ? Quelles en sont les conséquences contentieuses ?
La réponse à cette question dépend des situations. Selon le Conseil d’Etat, en effet, le maire agit :
- au nom de l’Etat lorsqu’il dresse la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l’obligation scolaire (CE, 19 décembre 2018, Commune de Ris-Orangis, n° 408710, rec. T. pp. 578- 902) et lorsque les services communaux procèdent donc aux inscriptions scolaires.
- au nom de la commune lorsqu’il décide de l’inscription d’un enfant dans une école de la commune en fonction de la sectorisation définie par délibération du conseil municipal et délivre le certificat d’inscription qui indique l’école que l’enfant doit fréquenter (Conseil d’État, 8 décembre 2023, n° 441979, aux tables du recueil Lebon).
Bref, inscrire ou non un enfant est une compétence exercée au nom de l’Etat, alors que, au sein de la commune, l’affecter selon la scolarisation décidée par la commune relève des compétences de cette dernière.
Le Conseil d’Etat vient sans surprise d’en confirmer les conséquences contentieuses : si le maire, pour la décision de scolariser ou non un enfant dans la commune, agit en tant qu’agent de l’Etat… c’est l’Etat, et non la commune, qui va agir en Justice par exemple pour décider, ou non, de former appel en ces domaines :
« 2. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : » L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans (…) « . L’article L. 131-5 du même code dispose que : » (…) Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire « . Enfin, l’article L. 131-6 du même code dispose que : » Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire (…) « . Lorsqu’il dresse, en application de ces dispositions, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l’obligation scolaire, le maire agit au nom de l’Etat.
« 3. La commune de Thiais interjette appel de l’ordonnance du 18 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au maire de Thiais d’inscrire B… D… A…, G… A… et F… A… sur la liste scolaire de la commune de Thiais, dans un délai de sept jours.
« 4. L’inscription sur les listes scolaires relève des compétences du maire agissant, ainsi qu’il a été dit au point 2, au nom de l’Etat. Par suite, la commune de Thiais n’a pas, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 432-4 du code de justice administrative, qualité pour faire appel de l’ordonnance attaquée.»
La commune ne pouvait donc agir en Justice dans un domaine où le maire est agent de l’Etat, ce qui est logique.
Mais le maire de cette commune aurait-il pu ruser ? Aurait-il pu, lui, en tant que maire, agir en Justice, prétendant agir ainsi au nom de l’Etat ? Une réponse très probablement négative est à apporter à cette question.
En effet, l’an passé, il avait été jugé que le maire, agent de l’Etat (au titre des litiges relatifs à la communication des listes électorales), ne peut plaider au nom de celui-ci devant le Conseil d’Etat (CE, 27 mars 2023, n° 465736, aux tables).
Source :
Voir aussi :
- Inscription scolaire : les principales difficultés
- Le TA de la Guyane rend de très intéressantes ordonnances sur le droit à être inscrit à l’école
- Le maire peut-il s’opposer à l’inscription scolaire d’enfants dont les familles squattent sur la commune ?
- Peut-on en droit attaquer en Justice un changement individuel de classe ? d’école ?
- Peut-on scolariser, à part, des Roms, dans un gymnase ?
- Inscription scolaire, répartition des charges scolaires et intercommunalisation : un arrêt qui n’arrange rien

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