Face à l’anti-gavage, le juge n’a pas eu les foies

L’association L214 (voir ici) est entrée en croisade. On avait eu la croisade des enfants. Ainsi que celles, assez sinistres, dites « des pastoureaux

Nous voici maintenant en pleine croisade des oies et des canards. A chaque génération ses propres luttes… Et chacun, selon le côté de la fourchette où il se trouve, se réjouira de ce combat ou le déplorera.

Mais tout comme les croisades précitées des enfants ou des pastoureaux finirent en massacres, celle de L214 s’est achevée en boucherie juridique pour le requérant. Qui n’avait selon moi aucune chance tant, en droit, la messe est dite.

Car il ne suffit pas de dire que l’Union européenne est contre le foies gras pour que ce soit avalé tout cru par un juge. Encore faut-il le démontrer.

Or, l’association L214 s’était lancée dans la confection d’un audacieux type de recours en responsabilité sur ce point :

« 1. La loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 a introduit dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 654-27-1 qui dispose : « Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d’un canard ou d’une oie spécialement engraissé par gavage ». Le 10 décembre 2019, l’association L214 a sollicité du ministre de l’agriculture et de l’alimentation la transposition en droit national de l’interdiction d’alimenter un animal dans des conditions qui lui causent des souffrances ou des dommages inutiles, issue de la directive 98/58/CE du 20 juillet 1998. Le ministre n’a pas donné suite à cette demande. Par un courrier reçu le 14 septembre 2020, l’association L214 a adressé au ministre de l’agriculture et de l’alimentation une demande d’indemnisation du préjudice qu’elle estime subir du fait de l’absence de transposition en droit français de l’interdiction d’alimenter ou d’abreuver un animal de telle sorte qu’il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles, et de l’adoption de l’article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime, qui définit le foie gras comme exclusivement issu de la pratique du gavage. Une décision implicite de rejet est née du silence conservé par le ministre. Par la présente requête, l’association L214 demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser.»

L’avantage de ce mode de recours certes un brin cursif (car tout de même, il fallait bien de l’estomac à cette association pour prétendre avoir en ce domaine un préjudice indemnisable à faire valoir…) était de tenter de démontrer que la France ne respectait pas en ce domaine dès lors que la mention, au sein de la directive 98/58/CE, « aucun animal n’est alimenté ou abreuvé de telle sorte qu’il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles », figurant au point 14 de l’annexe de la directive, n’y auraient pas été retranscrites.

Mais, face à cette attaque frontale, le juge n’a pas eu les foies. Il a eu en effet le cran (à juste titre selon nous) de rappeler à la partie requérante qu’une transposition de directive se fait avec un peu de marge de manoeuvre… et que  « cette interdiction figure dans les dispositions des articles L. 214-3 et R. 214-7 du code rural et de la pêche maritime, lesquels proscrivent, de manière générale, les méthodes d’élevage susceptibles d’entraîner des souffrances inutiles aux animaux.»

Les amoureux de foies gras riposteront d’ailleurs que :

  • dans cette directive, on parle de dommages inutiles… et que vu le résultat de ce qu’est un foies gras, il est difficile de parler d’inutilité
  • l’animal ne semble pas souffrir (voir ici), point débattu il est vrai.

Plus juridiquement, le TA de Strasbourg a noté que les citations du droit de l’Union européenne, faites par les requérants, étaient tronquées et qu’à prendre en compte d’autres dispositions, la requête s’effondrait :

« 6. Si le point 14 de l’annexe de cette directive prévoit qu’ « aucun animal n’est alimenté ou abreuvé de telle sorte qu’il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles et sa nourriture ou sa ration de liquide ne doit contenir aucune substance susceptible de lui causer des souffrances ou des dommages inutiles », le point 20 de la même annexe précise que « les méthodes d’élevage naturelles ou artificielles qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages aux animaux concernés ne doivent pas être pratiquées. / Cette disposition n’empêche pas le recours à certaines méthodes susceptibles de causer des souffrances ou des blessures minimales ou momentanées, ou de nécessiter une intervention non susceptible de causer un dommage durable, lorsque ces méthodes sont autorisées par les dispositions nationales ». Dès lors qu’il résulte de ces dispositions combinées que les méthodes d’alimentation emportant, pour les animaux d’élevage, des souffrances peuvent être autorisées par la loi nationale lorsque ces souffrances ne sont pas inutiles, elles ne sauraient, en tout état de cause, être interprétées comme interdisant le gavage des volailles.

« 7. Par ailleurs, l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule : « Lorsqu’ils formulent et mettent en oeuvre la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux. » […]

« 8. Enfin, la recommandation du 22 juin 1999 étant dépourvue de toute force obligatoire et n’étant pas opposable aux Etats membres, la requérante ne peut pas utilement en faire valoir la méconnaissance.

« 9. Il résulte de ce qui précède que les normes de droit de l’Union européenne précitées, dont se prévaut la requérante, ne fixent pas d’interdiction de principe au gavage des volailles, auquel elles ne font d’ailleurs pas directement référence. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu’elles permettent le recours à cette méthode, méconnaissent le droit de l’Union européenne et caractérisent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

« 10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du règlement 543/2008 de la commission du 16 juin 2008 : « Les foies d’oies ou de canards des espèces Cairina muschata ou Cairina muschata x Anas platyrhynchos gavés de façon à produire l’hypertrophie cellulaire graisseuse du foie. / Les sujets sur lesquels de tels foies ont été prélevés doivent avoir été complètement saignés. Les foies doivent présenter une couleur uniforme. / Les foies doivent présenter le poids ci-après : (…) ». Contrairement à ce que fait valoir la requérante, les dispositions de l’article L. 654-17-1 du code rural et de la pêche maritime ne méconnaissent pas les dispositions précitées, qui mentionnent explicitement le gavage dans la définition du foie gras et qui, pour la raison indiquée au point 7, ne sont pas elles-mêmes en contradiction avec les dispositions de l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dès lors, la responsabilité de l’Etat vis-à-vis de la requérante ne saurait être engagée à ce titre.»

Passons sur les autres moyens de la requête, objectivement difficiles à avaler. 

Surtout, ce juge a aussi mentionné (dans le point  de sa décision)  que la Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt C-189/01 du 12 juillet 2001, a posé que le bien-être des animaux ne faisait pas partie des objectifs du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pas plus qu’aucun principe général du droit de l’Union européenne interdisant d’infliger des souffrances aux animaux ne pouvait en être dégagé.

S’agissant des « souffrances inutiles » au sens de la directive 98/58/CE, le juge note donc que les méthodes d’alimentation emportant, pour les animaux
d’élevage, des souffrances, peuvent être autorisées par la loi nationale lorsque ces souffrances ne sont pas inutiles. A cet égard, la méconnaissance de ces règles n’a pas été démontrée, l’instance n’ayant pas permis de tenir pour établi que le gavage, méthode de production du foie gras traditionnel en France, infligerait des souffrances inutiles aux volailles.

… Points que les juristes sérieux savaient déjà (voir ici).

Le TA de Strasbourg a été aussi sensible au fait que, depuis la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, l’article L. 654-27-1 du code rural et de la pêche maritime
dispose que « le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. On entend par foie gras, le foie d’un canard ou d’une oie spécialement engraissée par gavage ».

L’association, avec un sens aigu de la modération, a annoncé son futur appel en ces termes :

« Cette décision du tribunal administratif de Strasbourg est scandaleuse : elle dénote d’un parti pris en retard sur son temps et ignore le droit européen et les études scientifiques qui soulignent les intenses souffrances endurées par les oies et les canards gavés lors de la production de foie gras.
Nous savons que le combat sera long : la filière foie gras est une filière influente avec des appuis politiques forts. Les canards et les oies pèsent bien peu face à une industrie si puissante.
Juridiquement, les points que nous soulevons sont pertinents : nous faisons évidemment appel de cette décision. »

Source : https://www.l214.com/communications/20240606-delibere-recours-france-foie-gras/

Faute de priver nos palais de ce met, voici donc que cette requérante s’attaque donc aux palais de Justice eux-mêmes. J’ai connu des méthodes moins grasses et, surtout, plus efficaces.

Source :

TA Strasbourg, 6 juin 2024, ASSOCIATION L214, n° 2007410


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