Fin juin 2024, au JOUE, a été publié le règlement européen dit « Ecoconception » que voici :
Citons en l’article 65 (avec — fait très notable et nouveau — une valeur limite obligatoire de pondération ) :
Marchés publics écologiques
1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, conformément à la directive 2014/24/UE ou 2014/25/UE, passent des marchés publics conformes aux exigences minimales énoncées au paragraphe 2 du présent article pour l’achat de produits régis par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, ou pour des travaux ou des services lorsque ces produits sont utilisés pour des activités faisant l’objet de ces marchés (ci-après dénommées «exigences minimales»).
2. Les exigences minimales sont fixées, le cas échéant, afin d’encourager l’offre et la demande de produits durables sur le plan environnemental régis par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, en tenant compte de la valeur et du volume des marchés publics passés pour les groupes de produits concernés et de la faisabilité économique, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, de l’achat de produits plus durables sur le plan environnemental sans que cela n’entraîne de coûts disproportionnés.
3. La Commission est habilitée à fixer, par voie d’actes d’exécution, les exigences minimales sous la forme de spécifications techniques, de critères d’attribution, de conditions ou d’objectifs d’exécution du marché.
Les exigences minimales sont fixées en ce qui concerne les aspects relatifs aux produits visés dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 et applicables aux groupes de produits en question, selon ce qui est pertinent pour ces groupes de produits.
Les exigences minimales sont fondées sur les deux classes de performance les plus élevées, les notes les plus élevées ou, lorsqu’elles ne sont pas disponibles, sur les meilleurs niveaux de performance possibles définis dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 applicable aux groupes de produits en question.
Les critères d’attribution font l’objet, le cas échéant, d’une pondération minimale comprise entre 15 % et 30 % dans le processus d’attribution qui leur permet d’avoir une incidence significative sur le résultat de la procédure de passation des marchés et qui favorise la sélection des produits les plus durables sur le plan environnemental.
Les objectifs exigent, sur une base annuelle ou pluriannuelle, un pourcentage minimal de 50 % des marchés passés au niveau des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, ou à un niveau national agrégé, pour les produits les plus durables sur le plan environnemental visés au quatrième alinéa.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.
VOICI UNE COURTE (50 secondes) VIDÉO À CE SUJET :
https://youtube.com/shorts/aHqhboKDJfo

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