Non bien évidemment.
En l’espèce, l’association Bel Aria demandait la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Ventiseri, en Corse, avait interdit à l’établissement « Cinéma plein air Bel Aria Travo » qu’elle exploite, d’ouvrir et d’accueillir du public.
Pour rejeter cette demande, la juge des référés a estimé que la condition d’urgence n’était pas remplie, dans la mesure où l’association requérante se trouvait, dès avant l’intervention de l’arrêté en cause, dans la situation irrégulière d’un occupant sans droit ni titre du domaine communal :
3. Toutefois, en l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des deux titres de propriété qu’elle produit, que la commune de Ventiseri est propriétaire, depuis le 15 juillet 2021, des parcelles cadastrées section AC, n° 144 et section B, n° 1052, terrains d’assiette de l’exploitation envisagée par l’association Bel Aria. Si ladite association fait toutefois état de ce qu’elle serait propriétaire desdites parcelles, par prescription acquisitive, elle n’en justifie pas. En effet, en se bornant à verser au débat un acte sous seing privé du 25 janvier 1994 présenté comme un acte de vente qui fait référence à la parcelle cadastrée n° 338, qui certes appartenait également au propriétaire des parcelles, terrains d’assiette de l’exploitation mais qui n’en est cependant pas le lieu d’exploitation, un « compromis » daté du 17 novembre 2012 qui, selon elle concrétiserait un accord tripartite entre la commune, M. B…, en son nom propre, et M. A…, alors qu’il résulte des termes mêmes dudit compromis, que la commune n’en est pas partie et ne pourrait dès lors, en tout état de cause, contrairement à ce qu’invoque l’association Bel Aria, procéder à une « rétrocession » et enfin, une « attestation » du maire de la commune de Ventiseri qui ne vise qu’une parcelle cadastrée section B, numéro 426, alors que les parcelles en cause portent les numéros 144 et 1052, respectivement section AC et B, la requérante ne contredit pas sérieusement la validité des titres de propriété produits par la commune. Par suite, dès lors que l’association Bel Aria se trouvait, dès avant l’intervention de l’arrêté en litige du 10 juillet 2024, dans la situation irrégulière d’un occupant sans droit ni titre du domaine communal, elle ne saurait utilement invoquer la situation d’urgence dans laquelle la placerait ledit arrêté ni davantage soutenir que celui-ci impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai.
4. Par suite, les conclusions tendant à ce que la juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour ordonner la suspension de l’arrêté contesté du 10 juillet 2024, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Ventiseri de faire procéder immédiatement à l’enlèvement des rochers empêchant l’accès au cinéma et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Source :
TA Bastia, ord., 17 juillet 2024, Association Bel Aria, n°2400837

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