Tonnerre sur le RLP de Brest : interview de M. Jean-Philippe Strebler

M. Jean-Philippe Strebler

Par un arrêt du 9 avril 2024, la cour administrative d’appel de Nantes annule partiellement le règlement local de publicité (RLP) de Brest métropole, en tant qu’il interdit ou restreint, dans certaines zones, les publicités numériques.

Cet arrêt, je l’avais commenté, très sommairement, dès le lendemain, ici :

 

Et voici cette décision :

 

Puis j’avais échangé à ce sujet au téléphone avec M. Jean-Philippe Strebler, juriste – urbaniste qualifié (opqu), maître de conférences associé à l’université de Strasbourg.

Pour approfondir tout cela, voici l’interview qu’il a bien voulu m’accorder pour me faire part de son opinion à ce sujet :

EL : 1/ Patatras !… Est-ce à dire que tout est à refaire en matière de réglementation locale de l’affichage dans la métropole de Brest ?

JPS : La société Pixity -spécialisée dans l’affichage publicitaire numérique- a quasi-systématiquement contesté les règlements locaux de publicité qui ont été adoptés dans les agglomérations de l’ouest de la France… L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 9 avril 2024 admet, pour la première fois, la pertinence de certains arguments présentés par cette société à l’encontre d’un RLP

Mais, ce n’est -et de très loin- pas l’ensemble du RLP métropolitain adopté en décembre 2019 qui a été annulé, mais uniquement trois restrictions spécifiques :

  • l’interdiction des enseignes constituant une « source lumineuse directe » dans les espaces urbains mixtes,
  • l’interdiction de toute publicité numérique dans une zone urbaine mixte
  • et la limitation à 2 m² de la surface unitaire des publicités numériques en zones d’activités, le long des axes structurants et à l’aéroport, alors que la surface unitaire des autres formes de publicité y est limitée à 8 m².

A contrario, la cour administrative d’appel a reconnu la légalité de plusieurs autres restrictions contestées par la société Pixity.

EL : 2/ Jusqu’où le RLP de la métropole de Brest a-t-il pu légalement aller ?

JPS : La cour administrative d’appel de Nantes a écarté plusieurs griefs d’illégalité invoqués par la société Pixity :

  • la possibilité, au regard des enjeux spécifiques de protection du cadre de vie, de délimiter une zone de publicité correspondant aux « abords du tramway » – même si cette zone traverse des zones résidentielles et des zones commerciales -, et d’y interdire toute publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol ;
  • la possibilité, au regard des enjeux propres de protection du cadre de vie, de délimiter une zone de publicité correspondant aux « axes structurants », où, comme aux abords du tramway, la publicité est interdite sur les unités foncières dont la longueur de façade sur rue est inférieure à 20 mètres, sans que cette limitation constitue une rupture d’égalité ou une atteinte injustifiée au droit de propriété ;
  • l’allongement de 2 heures de la plage d’extinction nocturne des publicités (à partir de 23 heures au lieu de 1 heure du matin dans la réglementation nationale) : cet allongement correspond à des préoccupations de protection du cadre de vie et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie.

EL : 3/ Mais la métropole de Brest est donc allée « trop loin » sur trois autres points ?

JPS : La cour administrative d’appel de Nantes a effectivement considéré que trois dispositions du RLP étaient entachées d’illégalité, en tant qu’elles portaient une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce, aux règles de concurrence et à la liberté d’expression :

  • en-dehors des zones d’activités (autrement dit dans tous les autres espaces agglomérés et hors agglomération), le RLP a interdit les enseignes qui constituent une « source lumineuse directe » (hors pharmacies et services d’urgence) : si la cour admet que cette interdiction est justifiée dans les espaces urbains les plus sensibles au regard des enjeux de protection du cadre de vie, elle relève qu’en l’absence de justification dans le rapport de présentation, une telle interdiction générale et absolue, applicable dans une vaste partie du territoire métropolitain sans sensibilité particulière, est illégale ;
  • dans les espaces urbains mixtes, le RLP a interdit toute publicité numérique, alors que cette forme de publicité est admise par le RLP dans les espaces de centralité et dans les secteurs d’intérêt patrimonial : la cour relève cette incohérence du règlement qui admet les publicités numériques dans des secteurs identifiés comme nécessitant une protection forte, alors qu’il les interdits dans des secteurs moins « sensibles ». De plus, dans les espaces urbains mixtes, les autres publicités sont admises jusqu’à 8 m² : la cour estime que, par rapport à ces publicités, les dispositifs numériques ne sont pas à l’origine de nuisances telles qu’elles justifieraient leur interdiction totale qui est ainsi illégale. D’autres juridictions avaient également estimé que, sauf circonstances locales particulières, un règlement local ne saurait légalement interdire par principe les publicités numériques, d’autant qu’elles sont soumises à une autorisation préalable qui permet toujours de refuser leur installation si elle porte atteinte aux paysages ou au cadre de vie (CAA Nancy, 25 juillet 2014, n° 13NC02131 ; CAA Douai, 5 novembre 2019, n° 17DA02322 et n° 18DA00125)…
  • En zones d’activités, le long des axes structurants et à l’aéroport, le règlement a limité la surface unitaire des publicités à 8 m², mais celle des publicités numériques à 2 m² : la cour a estimé que cette restriction concernant les seules publicités numériques porte, au regard des objectifs de protection du paysage et du cadre de vie, une atteinte excessive à la liberté du commerce, aux règles de concurrence et à la liberté d’expression ; selon la cour, la différence de traitement réservée aux publicités numériques dans ces secteurs n’étant pas justifiée par une différence de situation ou un motif d’intérêt général, crée une rupture d’égalité illégalité. Il faut toutefois relever que la cour administrative d’appel de Nancy a, quant à elle, admis la légalité d’une telle « discrimination » des surfaces unitaires pour les publicités numériques par rapport aux autres publicités (CAA Nancy, 23 juillet 2019, n° 18NC01740) : il semblerait donc intéressant que le Conseil d’État ait l’opportunité de trancher cette divergence d’appréciation des possibilités prescriptives d’un RLP s’agissant de la surface unitaire des publicités numériques…

 

 

M. Jean-Philippe Strebler

 


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