C’est une longue histoire qui connaît, ce jour, non pas son épilogue, mais à tout le moins la fin d’un de ses chapitres.
Le 26 juin 2024 (affaire no G 24-50.013), force fut à la Cour de cassation de reconnaître qu’elle n’avait pas été assez diligente pour traiter d’une demande de QPC formée devant elle :
« 2. L’examen de la question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée le 26 mars 2024, a été fixé à l’audience du 25 juin 2024. Il apparaît que la transmission avait été reçue à la Cour de cassation le 18 mars 2024.
« 3. La Cour de cassation ne s’est donc pas prononcée dans le délai prévu à l’article 23-4 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009. […]
Source : ici
Ce qui tout de même n’était pas très glorieux, à moins que cela n’eût été fait exprès pour refiler cette question au Conseil constitutionnel sans avoir à statuer pour ce faire.
Car le sujet n’est pas anodin dans le petit monde juridictionnel qui est le nôtre. Voici la formulation de la QPC concernée :
« 1. A l’occasion d’un litige l’opposant au conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et à trois avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, M. L a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Première branche : « quelle est la nature, législative ou réglementaire, des dispositions pouvant modifier ou supprimer le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ? »
Deuxième branche : « Le deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 2017 porte-t-il atteinte :
– aux principes posés par l’article 6 de la Convention des droits de l’homme et repris dans la Constitution, de droit de libre accès à la justice, de droit à un procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ;
– au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, tel qu’il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
– au principe posé par l’article 13 de la Convention des droits de l’homme de droit à un recours effectif ;
– au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? »
Troisième branche subsidiaire : « Les références de l’ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa version en vigueur à ce jour, à des faits ou à des pratiques de l’ancien régime sont-elles conformes aux principes républicains ? »
Il s’agit bien de l’ordonnance de 1817 (et non de 2017 comme écrit malencontreusement dans un des points de l’arrêt précité de la Cour de cassation)… relative à l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, que l’on nomme « avocats aux conseils » dans notre petit monde :
Pour ce requérant opiniâtre, c’était la 10e ou 11e tentative, semble-t-il, pour que l’on traite de la constitutionnalité du régime propre aux avocats aux conseils et notamment du 2e alinéa de l’article 13 de cette ordonnance de 1817, ainsi formulé :
« Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l’encontre d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l’ordre, devant le Conseil d’Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l’ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas.»
Les positions du requérant peuvent être lues via le droit de réponse publié au sein de notre précédent article : cliquer sur ce lien.
Nul doute en tous cas que ce requérant repartira à l’offensive car ce n’est pas encore aujourd’hui qu’il obtiendra la victoire qu’il désire. En effet, le Conseil constitutionnel s’estime incompétent car il pose que cette disposition, nichée donc au sein du 2e alinéa de l’article 13 de cette ordonnance de 1817, précité… est de nature réglementaire.
Telle était d’ailleurs la position en défense comme celle du représentant du Premier Ministre.
Mais cela soulève, selon la partie requérante, le point de savoir si cette disposition réglementaire peut attribuer une compétence de fond à la Cour de cassation qui est censée ne pas en connaître « sauf disposition législative contraire » (article L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire).
Le requérant, satisfait de cette décision « au delà de ses espérances » en déduit que les juridictions ordinaires auront à connaître de ladite responsabilité, ce qui peut faire débat. Il m’a demandé de publier, tel un droit de réponse, son communiqué. Voici ce dernier dans lequel j’ai pratiqué deux coupes qui me semblaient nécessaires :
En attendant de lire les futurs rebonds de cette affaire, voici déjà :
- la décision rendue ce jour :
- un lien vers la captation vidéo de cette audience :

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