La régularisation d’un permis de construire peut être obtenue « même après l’achèvement des travaux ». En cas de contentieux relatif à la la légalité d’un permis de construire, le pétitionnaire peut ainsi formuler une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, même si les travaux sont achevés (et même hors toute perspective de recours par le juge le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’aurait pas commencé à s’orienter vers un sursis à statuer le temps d’une telle régularisation).
Dans un avis contentieux rendu en 2020, le Conseil d’Etat avait précisé que, lorsqu’une demande de permis de construire modificatif était déposée dans le cadre de la régularisation d’un permis qui était contesté devant la juridiction administrative, celle-ci pouvait intervenir tant que la nature du projet n’était pas modifiée (v. CE, Avis, 2 octobre 2020, n° 438 318 – voir ici cette décision et notre article).
Puis en 2022, la possibilité de faire évoluer un projet en sollicitant un permis de construire modificatif s’élargissait encore, sous réserve que trois conditions se trouvent remplies :
- le permis de construire initial est toujours en cours de validité,
- les travaux ne sont pas achevés,
- les modifications n’affectent pas la nature du projet.
Implicitement, cela signifiait donc que, désormais, il n’était plus nécessaire de déposer une demande d’un nouveau permis initial si le pétitionnaire souhaitait modifier des éléments importants de son projet, du moment que la nature de ce dernier restait identique. Dans ce cas, une demande de permis modificatif suffisait.
Ref. : CE, Section, 26 juillet 2022, req., n° 437765.Pour lire l’arrêt, cliquer ici. Pour voir notre article, cliquer là. Pour une vidéo, voir de ce côté-ci.
Or, le caractère achevé ou non des travaux est un critère qui vient d’être un peu plus relativisé, si la demande vise à répondre à la contestation de la légalité d’un permis faisant l’objet d’un recours contentieux.
La régularisation d’un permis de construire peut en effet être obtenue « même après l’achèvement des travaux », vient de préciser le Conseil d’Etat.
Plus précisément, en cas de contentieux relatif à la la légalité d’un permis de construire, le pétitionnaire peut ainsi formuler une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, même si les travaux sont achevés (et même hors toute perspective de recours par le juge le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’aurait pas commencé à s’orienter vers un sursis à statuer le temps d’une telle régularisation).
Soit, pour citer l’arrêt :
« 3. Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté. »
Ou, pour citer le futur résumé des tables pour cet arrêt à publier en intégral au rec. :
« L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, ne peut, en principe, délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif que tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée. En revanche, la régularisation d’un permis de construire peut, en application de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (Curb), être obtenue « même après l’achèvement des travaux ». Lorsque, en vue de répondre à la contestation de la légalité d’un permis de construire faisant l’objet d’un recours contentieux, le pétitionnaire saisit l’autorité compétente d’une demande de permis modificatif afin de régulariser le permis en cours d’instance, le caractère achevé des travaux ne saurait lui être opposé, quand bien même le juge administratif n’a pas lui-même mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du CUrb, ni même informé les parties de ce qu’il était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation du permis contesté. »
Source :
Mais ce n’est pas le seul apport de cet arrêt. Voir aussi :

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