L’amour rend aveugle. C’est la cristallisation stendhalienne. Mais le Conseil d’Etat, en urbanisme, lui, décide de se libérer du bâillon qu’est cette cristallisation

Les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme (CUrb) ne s’appliquent pas, devant le Conseil d’Etat, aux moyens de cassation susceptibles d’être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort sur la légalité de telles décisions d’urbanisme. 


 

En littérature, la cristallisation conduit à une idéalisation, une convergence plus ou moins aveugle des sentiments et des observations :

« Il suffit de penser à une perfection pour la voir dans ce qu’on aime. 
Ce phénomène, que je me permets d’appeler la cristallisation, vient de la nature qui nous commande d’avoir du plaisir et qui nous envoie le sang au cerveau, du sentiment que les plaisirs augmentent avec les perfections de l’objet aimé, et de l’idée : elle est à moi. » (Stendhal, De l’amour, 1822).

Au point que l’on perd, sinon son libre arbitre, du moins sa capacité à voir ailleurs :

« Moi je te dis une chose. Tu perds un seul instant ta lucidité, t’es foutu.
[…] Ouais t’ es foutu. Tu perds toutes les autres.C’est la cristallisation comme dit Stendhal. » (Gainsbourg, BOF Anna).

Il en va de même en contentieux administratif : il y a un moment où tout doit converger vers les moyens soulevés avant telle ou telle date, et hors cela plus rien n’existe. Tout est figé. Les lumières des juristes ne peuvent plus qu’éclairer ce qui a été cristallisé.

Cristallisation qui parfois est assurée par la clôture de l’instruction ou une décision du juge (voir par exemple article R. 611-7-1 du code de justice administrative), parfois par l’expiration du délai de recours contentieux (effets de l’arrêt Intercopie de 1953… mais avec une cristallisation très limitée ; cas de l’électoral par exemple avec une cristallisation très rigide…)…

Dans le cas du droit de l’urbanisme, s’applique la règle suivante de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme :

« Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative.
« 
Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l’article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant.
« Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie.
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »

 

Comme vient de le résumer le Conseil d’Etat dans l’affaire présentement commentée :

« Ces dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme (CUrb), prises dans l’objectif de bonne administration de la justice et de respect du droit à un délai raisonnable de jugement des recours en matière d’urbanisme, entendent limiter, en première instance et en appel, le délai ouvert aux parties pour invoquer des moyens nouveaux mettant en cause la légalité des décisions administratives d’occupation ou d’utilisation du sol qu’elles visent. »

Certes. Certes. Mais l’apport n’est pas là.

Car on pouvait se demander si cette cristallisation s’applique aussi à hauteur de cassation.

On savait qu’en cas de recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme, la cristallisation des débats s’étend à la procédure d’appel (sur une base textuelle antérieure à 2017 cela dit). Voir CAA Bordeaux, 30 novembre 2017, CEPPBA, req., n° 15BX01869.

Mais les débats devant le Conseil d’Etat sont-ils libérés de cette cristallisation ?

OUI répond la Haute Assemblée qui décide ainsi de se libérer qu’est cette cristallisation. Libre aux parties d’ôter le du bâillon de cette cristallisation… de regarder ailleurs. Dans les limites, étroites, de ce que sont les moyens de cassation.

Et le Conseil d’Etat de préciser que ces dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme (CUrb) :

« ne s’appliquent pas, devant le Conseil d’Etat, aux moyens de cassation susceptibles d’être invoqués pour contester les décisions juridictionnelles ayant statué en dernier ressort sur la légalité de telles décisions d’urbanisme. »

 

En l’espèce il en résultait la recevabilité du moyen de cassation ainsi présenté :

« 13. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen de cassation tiré de l’erreur de droit commise par l’arrêt attaqué quant à la méconnaissance de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme, bien que soulevé pour la première fois plus de deux mois après la notification aux parties du premier mémoire en défense de la commune de Saint-Restitut, est recevable. »

Mais ce n’est pas le seul apport de cet arrêt. Voir aussi :

 

Source :

Conseil d’État, 11 juin 2026, n° 502265, au recueil Lebon


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