Eolien (et certaines autres autorisations environnementales) : un moyen flou qui se dissipe trop tard… sera tardif [courte VIDEO et bref article]

En matière de contentieux des autorisations environnementales prévues par l’article L. 181-1 du code de l’environnement, la CAA de Nantes vient de juger que les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et donc irrecevables.

Voyons cela via un court article et une brève vidéo.


 

I. Courte vidéo

 

En premier lieu, voici une vidéo de 3 mn 54 :

https://youtu.be/obaxRLI0Z1A

 

II. Bref article

 

En second lieu, voici un bref article à ce même sujet :

 

En matière de contentieux des autorisations environnementales prévues par l’article L. 181-1 du code de l’environnement :

  • nous sommes alors dans un contentieux de la pleine juridiction (plein contentieux) et non du recours pour excès de pouvoir (voir ici et ) avec un jeu complexe d’application dans le temps (voir ici) ;
  • oui mais qui dit plein contentieux dit que l’on a une autre règle de cristallisation des moyens contentieux que celle que l’on connaît en recours pour excès de pouvoir (cristallisation à l’expiration des délais de recours contentieux, lesquels sont par défaut de deux mois, oui mais avec l’application de la jurisprudence canonique Intercopie [CE, Section, 20 février 1953, n° 9772, rec. p. 88], avec moult complexités depuis notamment en urbanisme).
  • qu’à cela ne tienne : l’article R. 611-7-2 du CJA prévoit en ce domaine comme en d’autres relevant des autorisations environnementales :
    • que « sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d’une décision mentionnée à l’article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense ».
      Ce qui n’est pas la ré-institution d’un délai de deux mois similaire à celui du recours du recours pour excès de pouvoir (loin s’en faut), mais qui cale une date de cristallisation des moyens contentieux ;
    • avec un tempérament, car ce même article pose que « le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie.»

 

C’est sur ce dernier point (qui concerne le contentieux des éoliennes, donc, mais aussi tous ceux relevant de l’article R. 311-5 du CJA) que le Conseil d’Etat avait en 2020 rendu une décision importante, et ce en :

  • rappelant que cette limitation du délai ouvert aux parties pour présenter leurs moyens est subordonnée à la communication aux parties du premier mémoire en défense dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du CJA…. mais bon, là, rien n’était neuf
  • posant que ces dispositions laissent aux parties un délai de deux mois pour présenter, le cas échéant, tout moyen nouveau… ce qui va mieux en le disant, mais cela allait de soi à la lecture du texte.
  • précisant que la faculté pour le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens :
    • 1/ s’exerce dans le respect des exigences du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle. Ce point est logique au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles (CEDH) en la matière mais il est important que la Haute Assemblée l’ait précisé.
    • 2/ ne saurait autoriser le président de la formation de jugement à fixer une nouvelle date de cristallisation antérieure à l’expiration du délai de deux mois qui court à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense… ce qui est bien le moins mais bon là encore

NB : et comme le rappelle l’article R. 611-7-2 du CJA, tout ceci n’interdit pas par ailleurs au juge administratif de fixer une date de clôture de l’instruction au sens de l’article R. 613-1 de ce même code. 

Source : Conseil d’État, 3 avril 2020, Association la Demeure Historique, Association « Fédération environnement durable » et autres, n°s 426941, 427388, aux tables du recueil Lebon (voir ici cette décision et notre article d’alors).

 


NB : ce régime particulier de cristallisation des moyens contentieux s’appliquer aux éoliennes, mais aussi aux divers régimes auxquels il est fait renvoi par l’article R. 611-7-2 du CJA, précité. Notamment, par le renvoi alors fait vers l’article R. 811-1-4 de ce même code, cela finit par s’appliquer à de nombreux domaines dont toutes les matières régies par l’article L. 181-1 du code de l’environnement. 


 

Or, dans la continuation de cette jurisprudence, la CAA de Nantes vient de préciser dans ce cadre que sera un moyen nouveau un moyen qui n’aura pas été assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après la cristallisation.

Ainsi, les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et donc irrecevables.

 

Source :

CAA de NANTES, 12 juillet 2024, Association Pour la Préservation de l’Environnement de Longuenée-en-Anjou (Apeljou) et autres, n°22NT01245, C+

 


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