Les juridictions administratives que sont les TA et les CAA n’auront guère normalement à connaître des décisions que les chambres régionales ou territoriales des comptes (CRTC) ont à prendre au stade des opérations de « Contrôle des comptes et de la gestion » des articles L. 211-3 à L. 211-10 du code des juridictions financières :
- les observations formulées, même définitivement, par une chambre régionale ou territoriale des comptes sur la gestion d’une collectivité territoriale ou d’un ou plusieurs des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières (CJF), ne peuvent donner lieu à recours en annulation devant le juge administratif (pas de recours pour excès de pouvoir).. Voir en ce sens, CE, 8 février 1999, Commune de La Ciotat, n° 169047, rec. T. p. 658.
NB . il en va de même pour les contrôles des CRTC sur les conventions de DSP (CE, 8 décembre 1995, département de la Réunion, 154042 154894, au rec. p. 436) - il existe en aval certes un contrôle original, dit de « rectification » (article L. 243-10 du CJF) mais ce contrôle reste très limité quoique ce point demeure parfois un peu débattu (sur un article récent faisant le point sur la jurisprudence en ce domaine, voir Quels recours face aux observations de gestion des CRC ? [mise à jour au 11/10/24 ; nouvel arrêt])
Mais des décisions de lancer, de poursuivre, ou de ne pas interrompre, un contrôle de gestion de CRC… sont-elles des actes susceptibles de recours ?
D’un côté :
- il serait loisible de défendre qu’un tel recours serait possible, puisque l’on appliquerait à ce type de recours la grille normale des actes de droit souple selon laquelle peuvent être portés devant le juge de l’excès de quo voir tout acte ou tout document de portée générale « susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre » (CE, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142 ; voir ici nos nombreux articles et vidéos à ce sujet).
- parfois des décisions de CRTC peuvent être susceptibles de recours (pour les dépenses obligatoires ou non, voir CE, 23 mars 1984, Organisme de gestion des écoles catholiques de Couëron, 56053, rec. p. 126)
Mais d’un autre côté :
- il semble étrange qu’un acte en amont d’une procédure insusceptible de recours pour excès de pouvoir (REP)… puisse être susceptible d’un tel REP.
- le juge administratif reste très réticent à admettre que des interventions (même non dénuées de conséquences) des juridictions ou des instances de régulation ou de contrôle, sont des actes susceptibles de recours (même avec application de la grille de l’arrêt Gisti : voir récemment pour l’ART Conseil d’État,27 septembre 2023, n° 470331, aux tables du recueil Lebon ; pour le DDD voir ici).
- nous sommes d’ailleurs plutôt dans une mesure (voire un acte) préparatoire qui ne serait, à ce titre, pas attaquable en lui-même (tout comme en marchés publics un AAPC n’est-il pas un acte attaquable en soi : CE, 4 avril 2018, n° 414263)… même si la notion d’acte préparatoire peut donner lieu à des tâtonnements ou à des revirements de jurisprudence ébouriffants, témoignant du caractère flou, adaptable au cas par cas selon l’air du temps, de cette notion (pour un cas énorme, en droit de l’intercommunalité, voir l’arrêt du 21 octobre 2016, CC du Val de Drôme, n° 390052, du Conseil d’Etat).
Reste que la question ne semble pas totalement tranchée à ce jour et un TA a failli le faire… avant que de contourner l’obstacle.
Citons le TA de Rennes pour retracer l’origine de cette affaire :
« 1. L’association « Vivre à Brest » a été créée en janvier 1985. Son principal objet, tel qu’il ressort de ses statuts, consistait à éditer le journal des élus socialistes dénommé « Vivre à Brest », objet élargi quelques années plus tard à la promotion d’actions et d’informations au niveau de la culture socialiste. A partir de 1989 et jusqu’en 2018, son activité principale a consisté à percevoir et redistribuer les indemnités des élus du groupe socialiste de la commune et de la métropole de Brest, afin de compenser les pertes de revenus des élus, au travers d’un système de mise en commun et de péréquation des indemnités des élus socialistes et assimilés.»
Le sujet n’est pas neutre. On rappellera que si les indemnités de fonctions sont versées, non aux élus, mais directement en tout ou partie à une association sans transiter par les comptes personnels des élus… ce peut être… une gestion de fait. Et que de tels accords de versement d’indemnités de fonctions à autrui sont illégaux (voir par exemple CAA Paris, 28 juin 2017, n° 16PA01136) avec un risque de responsabilité indemnitaire de la commune. Voire parfois du pénal…
Cela a sans doute incité l’association concernée à un peu d’audace contentieuse en demandant au TA :
« 1°) d’annuler la décision de la chambre régionale des comptes de Bretagne du 22 avril 2021 notifiée le 28 mai 2021 décidant de mener à son terme le contrôle diligenté à son encontre et d’adopter un rapport d’observations définitives destiné à être rendu public ;
« 2°) d’enjoindre à la chambre régionale des comptes de Bretagne de ne pas publier le rapport d’observations définitives adopté à son encontre, le cas échéant de lui enjoindre de retirer ce rapport de son site Internet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
« 3°) de mettre à la charge de la chambre régionale des comptes de Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.»
La CRC de Bretagne s’est donc retrouvée en position de défenderesse devant le TA, ce qui déjà ne lui est guère coutumier… en défendant bien sûr tant sur la recevabilité que sur le fond.
Las… c’est sur le fond que la TA a retoqué la requête, et ce en ces termes :
« 3. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des articles L. 2123-20 et L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les instances délibératives de Brest et de Brest Métropole ont adopté au début de la mandature deux délibérations, les 5 et 16 avril 2014, conformes à la règlementation, fixant le montant des indemnités auxquelles ont droit les membres des conseils municipal et métropolitain. Il est constant que ces collectivités, au cours des exercices concernés par le contrôle, ont procédé au versement direct des indemnités dues aux élus du groupe socialiste à l’association « Vivre à Brest », sur la base d’un engagement de chacun de ces élus, signé au moment de sa candidature pour les municipales de verser, s’il était élu, l’intégralité de ses indemnités au groupe des élus socialistes, sans que cet engagement ne comporte au demeurant de précision sur le nom de la structure concernée. Ce mécanisme consistait à verser à chaque élu du groupe socialiste ses indemnités non pas sur son compte personnel, mais directement sur le compte de l’association « Vivre à Brest », qui se chargeait ensuite de reverser ces indemnités après application d’un mécanisme de redistribution, destiné en principe à compenser les pertes de revenu des élus les moins aisés du fait de l’exercice de leur mandat. Dès lors que l’association a ainsi perçu de manière facultative et discrétionnaire des sommes de ces deux collectivités territoriales dépassant le seuil de 1 500 euros, ces sommes doivent être nécessairement regardées comme constituant, contrairement à ce qu’elle soutient, un concours financier au sens des dispositions précitées du code des juridictions financières. Par suite, la chambre régionale des comptes de Bretagne était compétente pour procéder au contrôle des comptes de l’association « Vivre à Brest », laquelle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle elle n’a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu’il soit mis un terme au contrôle. Il en résulte que la requête de l’association « Vivre à Brest » ne peut, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la chambre régionale des comptes, qu’être rejetée.»
Bref, l’association est infondée à dire qu’elle ne peut être contrôlée car elle est susceptible de l’être, ne serait-ce qu’en raison des financements en cause dans cette affaire. Soit.
Mais le fait que le TA ait examiné l’affaire au fond signifiait-il que l’association n’était pas irrecevable dans le principe à formuler une telle demande à la présidente de la CRC ? Un tel acte de cette dernière (d’engager un contrôle, ou de refuser d’y mettre fin en cours de route…) serait-il donc attaquable dans son principe même ?
Le TA ne le dit pas et le fait que celui-ci a accepté d’examiner le fond ne doit pas être interprété comme signifiant que le recours était recevable.
Car le TA a bien pris soin de préciser que le recours de l’association Vivre à Brest était à rejeter :
« sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la chambre régionale des comptes, qu’être rejetée.»
Donc le TA ne dit pas que le recours était ou n’était pas recevable. Il dit que de toute évidence le recours était voué au rejet au fond « sans qu’il soit besoin d’examiner » cette question de l’irrecevabilité.
Par ce mécanisme contentieux ultra-classique, nul doute que le TA a préféré trancher le litige sans prendre le risque de s’embourber dans un sujet plus ardu.
C’est intéressant… mais un peu frustrant car une précision de ce point de droit aurait été intéressante à l’heure où évoluent les notions d’acte de droit souple et où au moins un rapporteur public de CAA a pensé étendre le contrôle de rectification sur les observations de CRC (voir ici).
Source :
TA Rennes, 3e ch., 19 septembre 2024, Association Vivre à Brest, n° 2103889
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