Coup de tonnerre dans le petit monde de l’intercommunalité.
Le juge estimait constamment que le schéma départemental de coopération intercommunal n’était pas un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir, car celui-ci, pris par arrêté préfectoral, ne serait qu’un acte préparatoire (TA Limoges, 22 mars 2012, Communauté de communes l’Aurence Glane développement, n° 12351 ; TA Grenoble, 21 juin 2012, CC des vallons du Guiers ; puis CE, 21 septembre 2012, n° 360984 et n° 361632 [2 espèces différentes]).
Certes, les vices affectant le SDCI pouvaient être soulevés dans les arrêtés finaux… à supposer qu’il y ait des arrêtés finaux de création, de dissolution, d’extension de périmètre ou de fusion à attaquer.
N.B. : pour un cas ubuesque où on ne peut attaquer le SDCI alors que les requérants reprochaient son inaction au SDCI et, donc, n’avaient pas d’acte à attaquer, voir l’ordonnance du TA de Bordeaux, 23 juin 2016, Commune de St Maurin, 1602303, 1602304, 1602306, 1602308 et 1602328, mise en PJ au présent article.
Par un arrêt du 21 octobre 2016, CC du Val de Drôme, n° 390052, le Conseil d’Etat vient de poser que le SDCI est un acte attaquable.
Cette solution est certes implicite (quoique claire à la lecture de l’arrêt) mais le futur résumé des tables du rec. est sans ambiguïté. En voici un extrait :
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COOPÉRATION. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE – QUESTIONS GÉNÉRALES. – SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (SDCI) (ART. L. 5210-1-1 DU CGCT) – 1) ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – EXISTENCE (SOL. IMPL.) – 2) CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE – ABSENCE
Mais par conséquent un requérant ne peut plus (le SDCI n’étant pas un acte réglementaire selon le CE) soulever les vices dudit SDCI par voie d’exception contre les actes de fusion, de création, de dissolution ou d’extension de périmètre pris en application dudit SDCI.
Et, là, le juge se moque du monde.
Les justiciables depuis des années ont compris qu’il ne fallait pas attaquer le SDCI mais l’acte final. Soit.
Maintenant on leur dit qu’ils peuvent attaquer le SDCI… et ce en octobre 2016 alors qu’il est trop tard pour ce faire.
Mais le CE… pose qu’il en résulte que pour les actes encore attaquables (les fusions, les créations, les extensions de périmètre, les dissolutions… pris en vertu du SDCI), les vices ayant entaché (parfois très lourdement) la légalité desdits SDCI ne peuvent plus être soulevés contre lesdits actes encore attaquables.
C’est ni plus ni moins qu’un déni de Justice.
D’autant qu’il n’aurait pas fallu un effort conceptuel intense pour :
- soit considérer que le SDCI est un acte réglementaire (ce qu’il aurait selon nous du être) ;
- soit estimer que l’ensemble forme une « opération complexe » (ce qui eût été logique là encore).
Notre cabinet d’avocats se trouve bien plus souvent en défense qu’en demande en ces domaines.
Donc, égoïstement, pour nous, c’est une bonne nouvelle.
Et surtout, voici une excellente nouvelle pour la stabilité des nouvelles constructions intercommunales.
Cependant, ce revirement jurisprudentiel, intervenant en octobre 2016, prive concrètement les Justiciables de tout recours contre les SDCI sauf s’ils ont été assez aventureux pour attaquer un SDCI que la jurisprudence constante présentait comme n’étant que des mesures provisoires insusceptibles de recours.
C’est commode. Mais c’est surtout très, très choquant.
Voici cet arrêt :
390052
Pour la fine bouche (cas où, là, ce revirement de jurisprudence s’avère fort logique) :