Le tribunal administratif de Rennes vient de juger que le droit européen et la loi permettent à la ville de Saint-Malo de mettre en place un régime d’autorisation de changement d’usage, limité à une autorisation par personne physique propriétaire d’un local et comportant des quotas différenciés en considération des particularités des secteurs géographiques de la commune.
Il est à rappeler que deux types d’autorisation sont possibles :
- soit un régime d’autorisation permanente,
- soit un régime d’autorisation temporaire pour les personnes physiques organisée par un règlement municipal.
C’est ce second régime qui fait l’objet du recours.
Le tribunal constate, d’abord, que le règlement de la ville de Saint-Malo s’inscrit dans la politique communale de lutte contre la pénurie structurelle de logements sur le marché locatif résidentiel et répond à un objectif d’intérêt général. Il est ainsi conforme aux exigences de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 22 sept. 2020, affaires C-724/18 et C- 727/18).
Le tribunal observe, ensuite, que le code de la construction et de l’habitation prévoit expressément que la localisation des locaux figure parmi les critères que la commune peut prendre en compte pour mettre en place un régime d’autorisation temporaire de location de courte durée des logements. Il en déduit que la commune a pu légalement distinguer quatre secteurs géographiques avec des quotas de locations différents, en prenant en compte la pression plus forte qui s’exerce en matière de location de courte durée dans les secteurs intra-muros et littoraux.
Le tribunal juge, encore, que la commune pouvait, sans discrimination, limiter à un bien par personne physique propriétaire l’autorisation de louer un logement pour une courte durée, au regard notamment des objectifs poursuivis, qui visent à limiter les fortes tensions qui s’exercent dans la commune sur le marché de la location de locaux à usage d’habitation.
Le tribunal estime, enfin, que le règlement municipal, qui précise les conditions d’obtention des autorisations, comporte des dispositions suffisamment claires, transparentes et accessibles au sens du droit européen.
NB : ce qui précède pour partie reprend le communiqué du TA, lequel ne nous semble pas devoir être modifié.
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