Autorisation environnementale : pas de prescription complémentaire assez régularisatrice ? Alors pas de sursis à statuer…
Depuis 2023, on sait que :
- 1/ le juge administratif doit si les conditions en sont réunies faire usage de ses pouvoirs de régularisation ou d’annulation partielle, dans le cas des recours contre une autorisation environnementale… même si cette obligation est à relativiser.
- 2/ que ce régime s’applique aussi aux recours formés contre certaines décisions d’enregistrement d’une ICPE (liées à une autorisation : « projet faisant l’objet d’une autorisation environnementale ou d’une évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation »).
- 3/ qu’en revanche, pour les autres cas de décisions d’enregistrement … le juge a la faculté, et non l’obligation, d’user des pouvoirs qui lui sont reconnus par le régime de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Source : CE, avis contentieux, 10 novembre 2023, n° 474431, au recueil Lebon
Dans le cas 1/ ci-avant, il y a donc une obligation de régulariser (ou de recourir à l’annulation partielle). Mais encore faut-il que les conditions suivantes se trouvent réunies :
- il s’agit d’un recours contre une autorisation
- le ou les vices dont est entachée cette autorisation sont :
- SOIT « susceptibles d’être régularisés »,
- SOIT « n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction »
- les autres moyens dont le juge est saisi ne sont pas fondés
En ce cas, le juge est tenu de faire usage des pouvoirs prévus par cet article L. 181-18 du code de l’environnement, avec une alternative mais, qui là encore, encadre l’action du juge :
- soit le juge DOIT surseoir « à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés »,
- soit le juge DOIT limiter « la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction ».
Le II de cet article PERMET au juge (qui sur ce point n’est plus en obligation de faire usage de ses pouvoirs) de prononcer la suspension de l’exécution de parties non viciées de l’autorisation environnementale.
Mais relativisons tout de même cette obligation car, même si celle-ci résulte de la loi de mars 2023 précitée :
- reste la possibilité pour le juge de ne pas y faire droit via la formation de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dont il faut rappeler la formulation : « Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé. »
MAIS cette formulation est ambigüe.
Permet-elle de ne pas y faire droit via une décision motivée, ou ne le permet-elle pas et la mention d’une décision motivée viserait alors à ce que le juge de cassation puisse aisément s’assurer que le juge du fond aie été contraint de s’expliquer sur le fait que les conditions prévues par cet article ne seraient pas réunies en l’espèce. Ce débat n’est pas totalement tranché à notre connaissance et il est à noter que dans la nouvelle décision, le Conseil d’Etat ne clarifie pas ce point. - il y a souvent la possibilité de trouver d’autres moyens pour lesquels de réelles marges de manoeuvre d’appréciation du juge existent
- les critères susmentionnés de régularisation ou d’annulation partielle ont eux aussi leur part d’appréciation subjective.
Le Conseil d’Etat vient d’affiner ce mode d’emploi en posant (dans la droite ligne de l’arrêt précité n° 474431) que si aucune prescription complémentaire nez pourra permettre de régulariser l’autorisation environnementale… alors le sursis à statuer du juge ne pourra pas être la solution.
Avec le futur résumé des tables du recueil que voici :
« Il résulte des articles L. 181-3, L. 511-1, L. 181-2, L. 411-2 et L. 181-18 du code de l’environnement que les autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement. Il en résulte également que le juge peut prononcer l’annulation d’une autorisation environnementale au motif qu’elle porte atteinte à la conservation d’espèces protégées et ainsi à l’un des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans mettre en oeuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en vue de permettre au pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du même code, s’il résulte de l’instruction, et notamment des éléments relatifs aux atteintes portées à la conservation de ces espèces et des possibilités de les éviter, réduire ou compenser, qu’aucune prescription complémentaire n’est susceptible d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.»
C’est l’apport que la postérité retiendra de cet arrêt, lequel pourtant comporte d’autres mérites, notamment en matière de coordination entre polices des installations classées (ICPE) et des dérogations « espèces protégées » (DEP).
Source :
Voir aussi les conclusions de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public :

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