Article rédigé par Gabriel Dubois
avocat préassocié
cabinet Landot & associés
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Pluralité d’intervenants sur un cours d’eau : la fourniture d’eau à des fins d’irrigation, à des bénéficiaires de « droits », par un exploitant hydroélectrique, ne conduira pas obligatoirement le juge à reconnaître l’existence d’un contrat en ce domaine.
Dans le cadre d’un contentieux dans lequel nous intervenons depuis plusieurs années, la question posée était celle de savoir si en échange d’un accès à des eaux à des fins d’irrigation par un exploitant hydroélectrique, il doit y avoir facturation des eaux fournies et, dans l’affirmative, si cela révèle une situation contractuelle.
Des exploitants agricoles constitués sous forme d’ASA sur la base d’un droit d’eau accordé par la loi — contesté par l’exploitant hydroélectrique —, bénéficient d’une partie des eaux de la Durance à fins d’irrigation. La concession hydroélectrique locale définit les conditions d’usage de ces eaux pour la période du 15 avril au 15 octobre de chaque année (qui était par définition la période où les volumes d’eau requis pour la concession et ceux pour l’irrigation avaient des risques d’interagir).
Hors cette période, est né un litige sur la facturation de l’eau.
La CAA de Marseille avait considéré que la fourniture de ces eaux à la suite de demandes, hors les périodes garanties (et qui concernent les périodes de basses eaux), ne pouvait que conduire à reconnaitre une volonté de conventionner alors même que cette volonté avait été systématiquement contestée par l’ASA.
Cette dernière avait ainsi très clairement refusé la démarche de facturation proposée en échange de cette fourniture d’eau, ce qui n’avait pas empêché l’exploitant hydroélectrique d’émettre des titres à son encontre.
Le Conseil d’État casse l’arrêt en renvoyant l’affaire à la CAA en rappelant qu’on ne peut conventionner contre son gré et qu’en conséquence cela ne permet pas de procéder à une facturation de l’accès aux eaux :
« Il ressort toutefois des pièces des dossiers qui lui étaient soumis que si c’est à la demande de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez que la société EDF a procédé à l’ouverture des vannes en dehors de la période du 15 avril au 15 octobre pour les années 2017 à 2020, cette association a toujours contesté le principe même d’une facturation de ce service. Elle ne pouvait, par suite, être regardée comme ayant consenti au principe d’un tel paiement ni, a fortiori, comme ayant donné son accord aux modalités de cette facturation. Dès lors, l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon – Saint-Tropez est fondée à soutenir qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel de Marseille a dénaturé les pièces des dossiers et, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, à demander l’annulation des arrêts qu’elle attaque.»
Source :
CE, 6 novembre 2024, ASA du canal de Ventavon St-Tropez, n°487993, 487994
Voir aussi les conclusions du rapporteur public M. Nicolas LABRUNE :

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