Preuve de l’imputabilité au service d’une pathologie et inadaptation du poste de travail

Par un arrêt M. B… c/ région Bourgogne-Franche-Comté en date du 12 novembre 2024 (req. n° 20NC02882), la cour administrative d’appel de Nancy a considéré que la preuve de l’imputabilité au service d’une pathologie peut résulter de l’inadaptation médicalement constatée du poste de travail de l’agent.

M. B…, a été recruté par la région Bourgogne en 2012 en qualité d’agent technique territorial de première classe des établissements d’enseignement et a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2014. Alors qu’il était affecté au lycée Follereau à Belfort, en qualité de peintre en bâtiment, il a été placé en congé de longue maladie, du 13 avril 2015 au 12 novembre 2017, en raison de douleurs lombo-sciatiques liées à la présence d’une hernie discale en L5-S1 inopérable. Le 4 octobre 2017, le comité médical a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % sous réserve d’un poste aménagé. Le 13 novembre 2017, M. B… a repris un service à temps partiel thérapeutique à 50% en qualité d’agent d’entretien au sein du lycée d’enseignement général et technologique agricole Quelet à Valdoie. M. B… a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 29 mai 2018 en raison d’une sténose foraminale et d’une cervicarthrose.

Il a demandé que ces dernières pathologies soient reconnues comme une maladie professionnelle et a sollicité le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service défini au I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cependant, le 9 janvier 2019, la commission départementale de réforme a rendu un avis défavorable, puis, le 26 février 2019, le président de la région Bourgogne-Franche-Comté a décidé de rejeter la demande d’imputabilité.

M. B… a alors attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Besançon. Par un jugement du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision. Saisi en appel par la région, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé l’illégalité de la décision du 26 février 2019.

Tout d’abord, la cour a rappelé qu’il résulte de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable, qu’hormis le cas où la pathologie est présumée imputable au service parce mentionnée aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, « une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. »

En l’espèce, tout d’abord, la cour relève que la pathologie de Monsieur B… n’étant pas au nombre de celles figurant sur les tableaux de maladie professionnelles visées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il appartient à l’agent de démontrer que l’affection est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions.

Or, poursuit-elle, en l’occurrence Monsieur B… a bien apporté la preuve que sa maladie est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions.

« Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le 24 avril 2018, un médecin radiologue a réalisé un scanner cervical de M. B… à l’issue duquel il a diagnostiqué une cervicarthrose étagée débutante prédominant en C3-C4 et une sténose foraminale gauche. Préalablement à ce scanner, un examen scanographique cervical et lombaire réalisé le 24 juin 2015 par un autre médecin précisait, concernant les résultats à l’étage cervical :  » respect de la hauteur des corps vertébraux et des espaces inter-somatiques, absence de canal cervical étroit constitutionnel, effacement de lordose physiologique, pas d’ostéophytose marginale et uncarthrose notable, pas de hernie discale, pas de rétrécissement foraminal « . A cet égard, un courrier d’un rhumatologue du 5 décembre 2019 et un certificat médical du 7 janvier 2020 précisent que l’examen réalisé en 2015 n’avait pas révélé d’anomalie particulière à l’étage cervical. Si la requérante soutient que M. B… souffrait de cervicalgies avant l’année 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces douleurs étaient liées à la cervicarthrose diagnostiquée en 2018. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé, avant sa reprise, en novembre 2017, avait déjà développé, au cours de son congé de longue maladie, les pathologies diagnostiquées en avril 2018 ou que celles-ci auraient pour origine une faute personnelle ou seraient la conséquence d’une circonstance particulière la détachant du service.

Ensuite, une étude du poste de travail occupé par M. B… au lycée Quelet de Valdoie a été réalisée à la demande de la région, au cours du mois de septembre 2018, par une équipe pluridisciplinaire associant le médecin de prévention, le chargé de mission du service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la responsable prévention, la chargée de protection statutaire à la direction des ressources humaines et la secrétaire générale du lycée. Il ressort de cette étude qu’en dépit des conclusions du médecin de prévention qui, lors de la visite médicale du 16 octobre 2017, avait prescrit une reprise du travail de l’intéressé à mi-temps thérapeutique sans geste répétitif des membres supérieurs, prescription renouvelée le 22 mai 2018, il a été demandé à M. B… de nettoyer tous les jours les sols, tableaux et tables de sept salles de classe, à la serpillère, puis de s’occuper de nettoyer l’espace extérieur du lycée en ramassant papiers et mégots au moyen d’un balai, sans pelle ni pince, conformément à la fiche de poste, référencée BFC 1735, relative au poste d’agent d’entretien au lycée Quelet à Valdoie. Cette fiche indique notamment que des gestes répétitifs et des contraintes posturales sont attachés à ce poste lorsqu’il n’est pas aménagé. Par ailleurs, le rapport du médecin rhumatologue réalisé pour le comité médical du 5 septembre 2018 précise que le poste occupé par M. B… est difficilement compatible avec les restrictions préconisées par le médecin de prévention. A la suite de la réalisation de l’étude du poste de travail, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté a adressé au conseil de M. B… un courrier le 23 octobre 2018 indiquant que le poste de travail de l’agent est inadapté. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050490543?init=true&page=1&query=20NC02882&searchField=ALL&tab_selection=all


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