La protection fonctionnelle des élus peut être due… ou non. Mais il ne saurait, pour un TA, que celle-ci soit affectée d’une condition suspensive ou résolutoire.
Elus et agents publics bénéficient « d’une protection organisée par la collectivité publique », qui s’applique :
- quand ils sont victimes
- quand ils sont poursuivis
Mais encore faut-il :
- que ce soit en lien avec leurs fonctions
- sans que soit commise une faute personnelle détachable de l’exercice de ces fonctions
La protection fonctionnelle est prévue par la loi, pour les agents comme pour les élus. Mais même sans loi… cette protection fonctionnelle aussi dégagée par le juge administratif comme étant un principe général du droit.
Sur la protection fonctionnelle prévue par la loi désormais pour les élus, même sans délibération, dans certains cas, voir ici.
Et elle conduit à prendre en compte des besoins autres que les seuls frais liés aux précontentieux ou contentieux au pénal.
Sources : droit de réponse CE, 24 juillet 2019, n° 430253 ; mesures matérielles TA Martinique, 10 février 2023, n° 2200225 ; octroi d’un titre de séjour : CE, 1er février 2019, n° 421694 ; actions civiles : CE, 8 juillet 2020, n° 427002…
Mais la protection fonctionnelle n’est pas due en cas de faute personnelle détachable. Cela peut même conduire, de manière contre-intuitive, à méconnaître la présomption d’innocence…
Par exemple la Cour de cassation a exclu que cela soit donné en cas de mise en examen pour prise illégale d’intérêts (art. 432-12 du code pénal) et pour favoritisme (art. 432-14 de ce même code.
Sources : Cass., Crim., 22 février 2012, n° 11-81476 ; Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 mars 2023, 22-82.229. L’arrêt du Conseil d’Etat n° 308160 du 23 décembre 2009 va dans le même sens, mais le recours sur la protection fonctionnelle est arrivé au Conseil d’Etat après condamnation pénale. Voir cependant Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-10.852, Publié au bulletin.
Voir :
- ici, pour une sélection récente (15 octobre 2024) d’articles et de vidéos de notre cabinet à ce propos
- là, sur le fait que cette protection peut, constitutionnellement, être un peu à géométrie variable
- de de côté-ci, pour le cas particulier de l’application de cette protection à la RGP
- là, une vidéo sur Youtube à ce sujet
- ici, une autre vidéo, également sur You Tube, et qui porte également sur ce sujet (mais sur un autre mode que la vidéo ci-dessus)
- Voir plus largement des sources, articles et vidéos, ici
Reste que la protection est à accorder… ou à refuser (voire peut être parfois automatique, voir ici).
Une commune s’était crue autorisée à accorder cette protection fonctionnelle sous condition, avec sans doute l’espoir de récupérer les sommes dues en cas de condamnation pour une faute détachable de l’ancien mandat de l’élue en question.
Plus précisément, le conseil municipal a, pour citer le jugement du TA de Versailles, accordé
« la protection fonctionnelle à Mme X [avec des] conditions suspensives prévoyant que cette protection n’était accordée qu’en cas de « condamnation à raison d’actes jugés non détachables de son ancien mandat municipal par la juridiction saisie », ou qu’elle était exclue notamment en cas d’extinction de l’action publique à la suite d’une ordonnance de non-lieu. »
Or, ce TA a estimé que les dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales font obstacle à ce que le conseil municipal assortisse la délibération accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à un ancien maire d’une condition suspensive ou résolutoire.
De fait, il faut rappeler que :
- cet octroi de protection fonctionnelle est un acte individuel créateur de droits
- ce qui encadre les possibilités de retrait de cet acte (elles-mêmes modifiées par la nouvelle formulation de l’article L. 2123-35 du CGCT, permettant un retrait dans un délai de 4 mois depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux).
Pour échapper à ces contraintes, donc, selon le TA de Versailles, il n’est pas possible de « ruser » via une décision sous condition.
Source :
Voir aussi cette décision sur notre propre plate-forme si le lien ci-dessus vient à ne plus être actif :

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.