Pour assurer la recevabilité de sa requête, l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme doit justifier qu’il dispose bien d’un intérêt à agir contre cette décision.
Lorsque ce recours émane d’une personne physique ou bien d’une personne morale de droit privé, cet intérêt à agir est défini par l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme qui prévoit que l’intéressé doit montrer que le projet autorisé va directement avoir un impact sur les conditions d’utilisation de son bien :
« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
En cas de décès d’une telle personne après la date d’affichage en mairie de la demande de permis (date à laquelle l’intérêt à agir doit s’apprécier), ses héritiers peuvent-ils se prévaloir de cette seule qualité pour justifier leur intérêt pour contester un permis de construire ?
Saisis d’une requête dirigée contre un permis de construire par la fille de l’usufruitière de l’immeuble voisin du projet, le Tribunal administratif de Rennes puis la Cour administrative d’appel de Nantes ont répondu par l’affirmative en se fondant sur l’article 704 du Code civil qui prévoit que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».
Ce raisonnement vient d’être censuré par le Conseil d’Etat, celui-ci rappelant que l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme doit s’apprécier uniquement en fonction des dispositions du Code de l’urbanisme spécifiquement consacrées à cette question :
« La cour a jugé que la seule qualité d’héritière de sa mère, usufruitière de la maison à la date de l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire et décédée depuis, suffisait à donner intérêt pour agir contre le permis attaqué à Mme C…, en application de l’article 724 du code civil, aux termes duquel » Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (…) « , tout en relevant qu’à cette même date Mme C… n’était plus nue-propriétaire de la maison d’habitation dès lors qu’elle avait cédé cette nue-propriété à ses enfants, sans retenir qu’elle aurait justifié par ailleurs l’occuper de façon régulière à la même date. La cour a, ce faisant, commis une erreur de droit, l’intérêt pour agir contre un permis de construire s’appréciant sur le seul fondement des dispositions précitées des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme et donc, ainsi qu’il a été dit au point 3, au regard de la qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Le simple fait d’hériter d’une personne qui avait à un intérêt à agir contre un permis de construire n’est donc pas suffisant pour pouvoir contester ce dernier.
L’héritier(e) ne pourra agir contre l’autorisation que s’il prouve que le projet va affecter les conditions d’utilisation d’un bien qu’il occupe ou qui lui appartient, comme n’importe quel justiciable.
Reste à savoir maintenant le sort qui sera réservé au recours introduit par une personne ayant un intérêt à agir contre l’autorisation et qui, en cours d’instance, décède…
Celui-ci pourra-t-il devenir irrecevable si les ayants-droits qui reprennent l’instance ne répondent pas aux conditions requises par l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme ?
Formons le voeu que l’année 2025 apporte une réponse à cette question qui ne va pas manquer de se poser !
Ref. : CE, 20 décembre 2024, Société Le Gardeno, req., n° 489830. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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