Par un arrêt M. A. c/ conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des vétérinaires en date du 19 décembre 2024 (req. n° 490952), le Conseil d’État a, à la suite des décisions du Conseil constitutionnel (voir les liens ci-dessous), apporté des précisions sur le droit pour une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire, d’être préalablement informée qu’elle peut de se taire. Si cet arrêt concerne l’ordre professionnel des vétérinaire, les éléments précisés peuvent largement être transposés aux procédures disciplinaires applicables à d’autres ordres professionnels ainsi qu’aux agents publics. Par cet arrêt, le Conseil d’État cherche opportunément à éviter un formalisme excessif dans l’application de ce droit.
En substance l’arrêt précise que lorsqu’une personne est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif :
– elle doit être avisée qu’elle dispose du droit de se taire tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information ;
– il s’ensuit que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne comparaît à l’audience sans avoir été préalablement informée du droit qu’elle a de se taire, sauf si elle n’a pas tenue de propos susceptibles de lui préjudicier ;
– il s’ensuit encore que, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion. En revanche, elle peut être sanctionnée sur la base des autres éléments du dossier ;
– enfin s’agissant spécifiquement des vétérinaires, s’ils n’ont pas à être informés de leur droit de se taire durant la phase de conciliation prévue, les propos qui y sont alors tenus ne peuvent être utilisés dans la procédure disciplinaire.
En l’espèce, sur la plainte du président du conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des vétérinaires, la chambre régionale de discipline du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des vétérinaires, par une décision du 10 janvier 2020, a infligé à M. A…, vétérinaire, la sanction de la suspension du droit d’exercer sa profession sur tout le territoire national pendant une durée de deux ans. Par une décision du 8 novembre 2023, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires – dont une première décision avait été annulée par le Conseil d’État, statuant au contentieux, qui lui avait renvoyé le jugement de l’affaire au fond – a, sur appel de M. A…, annulé la décision de première instance et infligé à ce professionnel la même sanction qu’en première instance. M. A… a alors saisi le Conseil d’État d’un pourvoi tendant à l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui inflige cette sanction.
L’un des moyens soulevés par le requérant était tiré de ce que la procédure disciplinaire avait été conduite sans qu’il ait été informé du droit qu’il avait de se taire, étant précisé que ladit procédure, s’agissant des vétérinaires, prévoit une phase de conciliation.
Le Conseil d’État lui a donné raison. Pour ce faire, il rappelle tout d’abord qu’il résulte de l’article 9 de la Déclaration de 1789 « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. »
Puis il précise que « ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. »
Il s’ensuit, poursuite le juge :
– « d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier » ;
– « d’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut […] se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion. »
Or, constate la Haute Assemblée, « il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour retenir que M. A… avait commis les manquements qui lui étaient reprochés, la chambre nationale de discipline s’est déterminée en se fondant sur la circonstance qu’il avait reconnu les faits en cause lors de son audition par le rapporteur désigné pour conduire l’instruction par la juridiction de première instance. En statuant ainsi, alors, d’une part, que M. A… soutenait qu’il n’avait pas été préalablement informé du droit qu’il avait de se taire avant cette audition et, d’autre part, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu’une telle information lui avait été délivrée, la chambre nationale de discipline a […] commis une erreur de droit. »
Statuant au fond, le Conseil d’État a toutefois considéré, sur la base des éléments autres que la reconnaissance par l’intéressé des faits, que les manquements commis par M. A…. justifiaient l’infliction d’une sanction de suspension d’exercer sa profession sur tout le territoire national pendant une durée de dix-huit mois.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-12-19/490952
Voir aussi sur le droit de se taire :
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