Remontées mécaniques : le skieur résident fiscal doit, financièrement, se faire descendre comme les autres

La commune de Bourg-Saint-Maurice, sur laquelle s’étend la station de ski des Arcs-Paradiski, a décidé une tarification différenciée des forfaits de remontées mécaniques suivant la qualité de resident fiscal depuis plus ou moins de cinq ans ou celles d’employés de la station et de travailleurs indépendants.

Sans surprise, sauf peut-être sur un point, au regard de la jurisprudence en ce domaine (I), cette décision a été censurée par le TA de Grenoble (II).

I. Rappel des bases juridiques en ces domaines 

 

C’est un des grands principes qui régissent le droit des services publics  : les usagers doivent être traités sur un pied d’égalité, sans discrimination, s’ils dans la mesure où ils se trouvent dans des situations comparables au regard du service. Cette égalité des usagers est en premier lieu l’égalité d’accès aux services publics locaux. Cette égalité s’applique aussi en matière fiscale, mais avec un cadre différent et sans exigence de proposition au service rendu.

Mais certaines discriminations sont autorisées quand elles répondent à des différences de situation face au service : fixation des tarifs des tickets de restauration scolaire selon le quotient familial ou selon le lieu d’habitation et/ou de contribution… De même une commune a-t-elle pu fixer des tarifs distincts selon que les repas étaient, ou non, commandés avec une certaine avance.

Sources : CE Sect., 9 mars 1951, Soc. concerts du conservatoire, 92004 ; CE 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, Rec. p. 274 ; CE 20 novembre 1964 Nanterre, n° 57435 ; CE 9/3/98 Marignane, 158334 ; CE 26/7/96 Narbonne Libertés 89, 130363 ; CE 10/2/93 La Rochelle, n° 95863 ;  TA Versailles 10/4/98 Aussant c/ Sannois, n° 97654 ; CE 25/10/02, X c/ Orange,  n° 251161 ; CE, 3ème sous-section jugeant seule 23 octobre 2009, req. n° 329076… Sur les modulations tarifaires au quotient familial en cas de service public administratif facultatif, voir art. 147 loi n°98-657 du 29/7/98 ; CE, 20 janvier 1989, CCAS de la Rochelle, Rec. p. 8 ; CE, 18 mars 1994, Mme Dejonckeere, Rec. p. 762 et CE, 29 décembre 1997, Communes de Gennevilliers et de Nanterre, Rec. p. 499.

L’usage de la voirie, notamment des ponts, a souvent alimenté ces contentieux  (CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, n° 88032 ; CE, 16 février 1979, Comité d’action et de défense des intérêts de l’île d’Oléron, n° 03949 ; CE, 9 novembre 1992, Président du Gouvernement du Territoire de la Polynésie française et Président de l’Assemblée territoriale de la Polynésie française, n° 107469 ; CE, 10 juin 1998, Association pour la protection de l’environnement et le développement économique de l’île d’Oléron « Oléron environnement et développement » et autre, n° 178812; décision 2017-631 QPC du 24 mai 2017, NOR : CSCX1715509S).

Cela dit, en matière fiscale, le juge est parfois plus souple (pas de différence au service rendu ; plus grande acceptation de critères discriminants) :

Enfin, il est à souligner que selon l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d’un droit l’accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l’occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains. » Sur une différence financière entre usagers pour les fêtes de Bayonne voir par exemple CAA Bordeaux, 7 février 2023, n° 20BX03937

 

 

II. Pistes de ski : le résident fiscal est un usager comme les autres… d’où une censure de la position de Bourg Saint-Maurice alors qu’il aurait été possible de ruser un peu plus…

 

La commune de Bourg-Saint-Maurice, sur laquelle s’étend la station de ski des Arcs-Paradiski, a décidé une tarification différenciée des forfaits de remontées mécaniques suivant la qualité de resident fiscal depuis plus ou moins de cinq ans ou celles d’employés de la station et de travailleurs indépendants.

Super me direz-vous : cette vaillante commune allait pouvoir s’abriter derrière  la jurisprudence Denoyez et Chorques précitée.

Sauf que non : le principe d’égalité impose que tous les usagers d’un service public soient traités de manière identique, sauf si une différence de traitement peut être justifiée par une situation objective ou un intérêt général en rapport avec le fonctionnement du service.

Ce principe s’applique également aux services publics industriels et commerciaux, tels que les remontées mécaniques, même si ces derniers peuvent, dans certains cas, appliquer des tarifs différenciés.

La juridiction relève dans un premier temps l’imprécision de la catégorie « d’employés de la station » et de « travailleurs indépendants » justifiant un aménagement tarifaire. La « station » n’identifie  aucune entité juridique spécifique et celle de « travailleurs indépendants » englobe des situations variées sans lien nécessaire avec le service public des remontées mécaniques. Le tribunal note à cet égard que les moniteurs de ski et le personnel des remontées mécaniques bénéficient déjà de la gratuité pour accomplir leurs missions professionnelles :

» 4. En premier lieu, « la station » ne désigne aucune entité juridique ou personnalité morale, et la notion de travailleurs indépendants est susceptible de désigner une multitude de situations sans lien nécessaire avec le service public industriel et commercial des remontées mécaniques. En outre, les moniteurs de ski et le personnel des remontées mécaniques bénéficient déjà de la gratuité pour accomplir leurs missions professionnelles. Le préfet de la Savoie est ainsi fondé à soutenir que la délibération ne définit pas avec une précision suffisante la catégorie des « employés de la station et des travailleurs indépendants » qui est dès lors susceptible de s’appliquer de façon aléatoire.
« 5. En second lieu, la tarification d’un service public industriel et commercial, tel que le service des remontées mécaniques, peut, sans porter atteinte au principe d’égalité des usagers du service, prévoir des tarifs différents selon les catégories d’usagers, à la condition que ces différences soient justifiées par des considérations d’intérêt général en rapport avec l’exploitation du service ou fondées sur des différences objectives de situation des usagers concernés.

Le tribunal explique dans un second temps que les remontées mécaniques étant financées par les redevances des usagers et non par les impôts locaux, le fait d’être résident fiscal ne constitue pas une différence objective justifiant un tarif réduit :

« 6. La seule qualité de contribuable local n’est pas constitutive, au regard du régime d’exploitation des remontées mécaniques, normalement financées par les seules redevances des usagers, d’une différence de situation justifiant qu’il soit dérogé au principe d’égalité d’accès à ce service. La commune de Bourg-Saint-Maurice ne peut utilement invoquer à cette égard le fait qu’elle financerait le déficit du budget annexe du service des remontées mécaniques par son budget principal. En outre, si les résidents permanents sont soumis, de même que les personnes travaillant dans la commune, à des sujétions particulières liées notamment au coût de la vie et de l’immobilier en station, ces circonstances ne sont pas constitutives, en ce qui concerne l’accès au service des remontées mécaniques, d’une différence de situation justifiant une exception au principe d’égalité qui régit l’accès au service public. Les discriminations ainsi opérées entre les résidents permanents de la commune et les employés de la station et travailleurs indépendants, d’une part, et les autres usagers du service de remontées mécaniques, d’autre part, sont contraires au principe d’égalité entre les usagers d’un service public.»

De même, les sujétions particulières subies par les habitants permanents de la commune, notamment le coût de la vie élevé et le prix de l’immobilier en station, ne peuvent pas plus justifier cette disparité tarifaire, selon le TA qui, sur ce point, s’écarte un peu plus de l’arrêt Denoyez et Chorques précité.

Dommage : dans les stations de ski, il est souvent très commode de favoriser les locaux et les saisonniers en faisant un abonnement pour toute la saison qui devient très très avantageux, tout en étant plus cher que les montants appliqués pour les une ou deux semaines de séjour des vrais vacanciers. Et ainsi aboutit-on au même résultat de manière légale, pour peu qu’on soit prudent.

Source :

TA Grenoble, 19 décembre 2024, Préfet de la Savoie, n° 2204981

Source : TA Grenoble, photographie R. Gutierrez 2023

 


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