Mémoires récapitulatifs et clôture d’instruction [article et VIDEO]

Faisons un point, au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article,  sur le régime des mémoires récapitulatifs en cas de clôture d’instruction. 


 

I. COURTE VIDEO (2 mn 18)

https://youtube.com/shorts/yLlG0W9ERgw

 

II. DESSIN

 

III. ARTICLE (plus détaillé que la vidéo)

 

Le juge administratif ne badine pas avec son amour, rare mais sévère, des mémoires récapitulatifs (I), avec un régime assez complexe (en matière de contradictoire notamment) en cas de mémoire récapitulatif alors que l’instruction est close (II). Le requérant peut devoir récapituler même s’il a été le seul à produire… ce qui est proche d’un revirement de jurisprudence (III).

 

I. Rappels succincts de ce régime en contentieux administratif

 

L’article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA) permet au juge d’imposer à une partie à un procès, voire à plusieurs, de remettre un peu d’ordre dans leurs idées et mémoires en imposant un mémoire récapitulatif (obligation qui n’est pas si exotique que cela : c’est obligatoire dans certaines procédures civiles par exemple), et ce dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut, le requérant qui a omis de récapituler sera réputé s’être désisté (cette conséquence devant être précisée par le juge qui impose une telle récapitulation).

Le juge administratif ne badine pas avec son amour, rare mais sévère, des mémoires récapitulatifs :

… et ce sans que le juge ait à se justifier de sa demande de récapitulation (CE, 25 juin 2018, n° 416720), même si le Conseil d’Etat a fini par admettre un contrôle du recours, abusif ou non, à ce procédé (CE, 24 juillet 2019, n° 423177).

Le Conseil d’Etat a précisé via d’autres décisions que :

  • que le juge d’appel, alors qu’il y a eu une telle ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration de ce délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, doit (CE, 22 novembre 2019, n°420067 ; CE, 24 juillet 2019, n°423177) :
    • vérifier que l’intéressé :
      • a reçu cette demande de récapitulation
        • avec un délai minimal d’un mois
        • et avec information des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai,
      • s’est abstenu de répondre en temps utile…
    • apprécier aussi si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de cet article R. 611-8-1.
  • que ce délai est un délai franc (CE, 19 mars 2018, n°416510) qui court à compter du retrait de la lettre recommandée correspondante si tel fut le moyen utilisé par le tribunal (CE, 25 mars 2020, n°432717).

Et… Malheur aux fainéants qui renvoient au lieu de recopier (et, en général, de devoir résumer et restructurer leurs écritures) : CAA de Paris, plénière, 23 décembre 2024, M. K. c. INSERM, n° 23PA02003, C+

N.B. 1 : si le juge demande la « production d’un mémoire récapitulatif […] dans un délai d’un mois » il est logique (puisqu’à défaut de produire ce mémoire cela vaut abandon des conclusions et moyens au contentieux) que l’avocat prépare alors ce projet de mémoire et qu’il le soumette à son client (une commune en l’espèce) pour approbation (CAA Versailles, 3 février 2026, Saint-Lambert-des-Bois, n° 23VE01707). 

N.B. 2 : pour un cas drolatique (mais sans doute un peu triste) de demande d’un tel mémoire en cas de requérant vraiment trop prolixe, voir ici.

 

II. Le cas particulier des clôtures et réouvertures d’instructions en cas de mémoire récapitulatif

 

Il a été précisé ci-avant que le juge peut exiger un tel mémoire récapitulatif même si l’instruction est close (CE, 8 février 2019, n° 418599). Bref, dans ce régime, après l’heure, c’est encore l’heure. Citons le Conseil d’Etat dans cet arrêt de 2019 :

« la seule circonstance que l’instruction était close à la date à laquelle le président de la formation de jugement a demandé à la partie en cause de produire un mémoire récapitulatif n’est, par elle-même, de nature ni à exonérer cette partie de l’obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu’un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation ».

Avec une réouverture explicite ou implicite de l’instruction si le mémoire, complémentaire ou plus spécifiquement récapitulatif, est alors transmis aux parties pour contradictoire. Citons un arrêt du Conseil d’Etat de 2011 à ce propos, même s’il n’était pas question spécifiquement alors de mémoires récapitulatifs :

« lorsqu’il décide de verser au contradictoire après la clôture de l’instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Il lui appartient dans tous les cas de clore l’instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d’audience » (CE, 7 décembre 2011, département de la Haute-Garonne, n°330751, rec. T. p. 1084 ; voir déjà encore antérieurement : CE, 4 mars 2009, Elections cantonales de Belle-Ile-en mer, n° 317473, rec. T. p. 896.

D’ailleurs, en contentieux administratif, il n’est pas rare qu’après l’heure, cela puisse, encore, être l’heure. Plus largement, sur ces questions, voir :

 

La méconnaissance de l’obligation de communiquer tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité… sauf s’il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties, ce qui impose au cas par cas de rechercher si ce mémoire apporte un élément nouveau au débat contentieux.
Source : CE, 10 octobre 2018, Société Trane, n° 400807, rec. T. pp. 837-841.

Le juge doit notamment (pour verser ou non le mémoire aux débats, pour rouvrir le cas échéant ou non l’instruction et donc le débat contradictoire…) prendre en compte le cas où cette production « contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire » (CE, Section, 5 décembre 2014, M., n° 340943, rec. p. 369).

Ces solutions classiques, dans la foulée de l’arrêt n° 418599 précité, de 2019, le Conseil d’Etat vient de les appliquer au cas particulier des mémoires récapitulatifs. Telles quelles.

Sauf que dans l’affaire de 2019, la question de ne posait pas puisque les requérants à qui un mémoire récapitulatif avait été demandé n’avaient pas produit celui-ci. Donc la question de la réouverture de l’instruction ne s’était, ensuite, pas posée.

Dans une nouvelle affaire, il y a eu également demande de mémoire récapitulatif après clôture… mais ce mémoire a été  produit. Le juge devait-il automatiquement, obligatoirement, réouvrir l’instruction ?

A cette question, le Conseil d’Etat répond avec le même mode d’emploi que celui développé ci-avant. OUI le juge doit rouvrir alors l’instruction… si cela apporte quelque chose de nouveau.

Si l’on se résume :

  • il y a faculté pour le juge de demander à l’une des parties de produire un mémoire récapitulatif dans un délai déterminé à peine de désistement d’office (art. R. 611-8-1 du CJA) sans que fasse obstacle à cette faculté le fait que l’instruction ait été close par le juge (art. R. 613-1 du CJA)
  • s’il y a production d’un mémoire récapitulatif :
    • avant la clôture de l’instruction, ce mémoire est à communiquer s’il contient des éléments nouveaux (mais c’est sans effet si la méconnaissance de cette obligation n’a pu préjudicier aux droits des parties
    • après la clôture de l’instruction : il n’y a pour le juge d’obligation de rouvrir l’instruction et de communiquer ce mémoire récapitulatif qu’en cas de mention, dans celui-ci, d’une circonstance de fait ou élément de droit, dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.

D’où le futur résumé aux tables que voici :

1) a) Il résulte des articles R. 611-1, R. 611-8-1 et R. 613-1 du code de justice administrative (CJA) que l’invitation faite à une partie de produire le mémoire récapitulatif prévu par l’article R. 611-8-1 du CJA peut lui être adressée alors que l’instruction a déjà été close en application des dispositions de l’article R. 613-1 du même code. b) Par ailleurs, une telle invitation n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction. 2) Il ne résulte ni de ces mêmes dispositions ni d’aucune règle ou principe que le juge serait tenu de communiquer aux autres parties tout mémoire produit en réponse à une invitation à produire un mémoire récapitulatif. a) Dans le cas toutefois où un tel mémoire, produit alors que l’instruction n’est pas close, comporte des éléments nouveaux, son absence de communication aux autres parties est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties. b) Enfin, lorsqu’un mémoire récapitulatif est produit après la clôture de l’instruction, le juge n’est tenu de rouvrir l’instruction pour le soumettre au débat contradictoire que s’il contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.

 

Tout ceci est logique, conforme aux autres pans du droit du contentieux administratifs. Bref, tout cela est bel et bon. Mais qu’il nous soit cependant permis de le critiquer.

Car si face à des écritures complexes, embrouillées voire contradictoires, ou tout simplement mal ordonnées… le juge a pu estimer avoir besoin d’exiger un mémoire récapitulatif afin de mieux comprendre la réflexion d’une des parties… il n’est pas douteux que le même désarroi est partagé par les autres parties. Et que donc les autres personnes présentes à ce procès administratif, requérantes ou défenderesses… seraient bien heureuses également d’y voir un peu plus clair pour assurer la défense de leurs positions. En termes plus simples : pourquoi le juge pourrait-il exiger d’y voir plus clair sans en faire bénéficier toutes les parties ?

Oui… oui…  bien sûr en pratique c’est souvent communiqué. Mais tout de même…

Source :

Conseil d’État, 10 avril 2026, Société hôtelière Paris Les Halles, n° 499246, aux tables du recueil Lebon

Source : photo coll. pers. de notre bibliothèque (2024) – tables du rec. 1849-1874

III. Le requérant peut devoir récapituler même s’il a été le seul à produire… ce qui est proche d’un revirement de jurisprudence

Il a été signalé ci-avant que le juge peut, à peine de désistement, exiger de récapituler… quand il n’y a rien à récapituler (CE, 25 juin 2018, 416720) !

Ceci dit, dans cette affaire de 2018, le Conseil d’Etat avait précisé que le juge :

      • pouvait demander au requérant une telle récapitulation si le dossier comporte des mémoires en défense alors même que le requérant, lui, n’a produit que sa requête. Bref on peut demander de récapituler alors qu’il n’y a techniquement, en nombre de mémoires, rien à récapituler !!! Du point de vue du requérant, il semblait difficile de récapituler ce qui avait été produit de manière unique sauf à faire un copier coller ou sauf à ce que le juge en réalité veuille pousser le requérant à produire une réplique au mémoire en défense ce qui n’est pas l’objet de ce régime.
      • ne pouvait pas « faire usage des dispositions du second alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA) lorsque le dossier ne comporte pas d’autre mémoire que la demande au tribunal ou la requête d’appel.

C’est sur ce second point que le Conseil d’Etat vient de faire évoluer sa jurisprudence dans un sens toujours plus souple pour le juge

Il vient en effet de poser que :

« La circonstance qu’aucune autre partie que le requérant n’a produit dans l’instance est sans incidence sur la faculté pour le juge de faire usage, à son égard, des dispositions du second alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA) pour lui demander la production d’un mémoire récapitulatif à peine de désistement d’office.»

Précisons de jurisprudence dirons les uns. Quasi-revirement par rapport à un des points (qui n’était pas le plus important) de l’arrêt 416720 précité, dirons les autres, auxquels nous nous rangeons.

Résumé : plus ça va, plus le juge est vraiment très très libre d’exiger des mémoires récapitulatifs et bien maladroit est la partie qui tenterait de s’y soustraire. Cela a toujours été vrai diplomatiquement et cela est, de plus en plus, vrai juridiquement.

Il est vrai qu’en l’espèce on notera que le requérant avait produit plusieurs mémoires complémentaires… que l’on appelle dans notre monde réplique puis duplique, voire triplique (inusité) … termes impropres il est vrai quand, justement, la partie défenderesse n’a pas défendu.

En l’espèce :

«3. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que, pour juger que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait fait une exacte application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles s’est notamment fondé sur ce qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que M. B… avait, même implicitement, sollicité un délai supplémentaire pour produire le mémoire récapitulatif qui lui avait été demandé. En statuant ainsi, alors que figurait au dossier un courrier du 29 mai 2023 par lequel l’intéressé avait, dans le délai d’un mois qui lui avait été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, expressément sollicité un tel délai supplémentaire, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a entaché son ordonnance de dénaturation.
« 
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
« 
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
« 
6. En premier lieu, la circonstance qu’aucune autre partie que le requérant n’a produit dans l’instance est sans incidence sur la faculté pour le juge de faire usage, à son égard, des dispositions du second alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’absence de tout mémoire en défense de l’administration devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise faisait obstacle à ce que la présidente de la 4ème chambre de ce tribunal puisse régulièrement lui demander la production d’un mémoire récapitulatif.
« 
7. En second lieu, au vu du nombre de mémoires produits par M. B… devant le tribunal administratif et de la multiplicité des conclusions et des moyens invoqués, et bien qu’il ait sollicité, en particulier par un courrier du 29 mai 2023, de repousser l’échéance de production du mémoire récapitulatif au-delà de la date du 16 juin à laquelle expirait le délai d’un mois imparti pour cette production, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative en donnant acte à M. B… de son désistement, faute de production d’un mémoire récapitulatif dans le délai qui lui avait été imparti.»

 

Source :

Conseil d’État,17 avril 2026, n° 500696, aux tables du recueil Lebon

 

 


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