En droit, s’applique par défaut un principe très débattu : celui de la continuité écologique des cours d’eau (I.).
Deux allègements notables à ce principe avaient été aménagés au profit les « installations et ouvrages fondés en titre » (II.). L’un de ces deux aménagements, important, demeure, tandis que l’autre a été censuré par le juge en 2022.
Cette notion des « installations et ouvrages fondés en titre » est en fait doublement hétérogène (III.). Elle l’est techniquement (car cela concerne à titre principal, mais pas unique, des moulins à eaux). Elle l’est aussi, et surtout, juridiquement.
De tels droits d’eau ne se perdent pas aisément (IV.), sauf ruine totale de l’ouvrage, même si l’analyse au cas par cas, en ce domaine, conduit en réalité à un mode d’emploi subtil.
Il a été jugé en 2015 que ce régime n’interdit pas l’exercice des pouvoirs de police… Il ne fait qu’exonérer de demander une « autorisation loi sur l’eau » (V.).
Mais, comme il l’a été jugé par le Conseil d’Etat en 2025, ce pouvoir de police ne peut aller jusqu’à supprimer le « droit d’eau » (VI.). Le préfet peut faire évoluer, voire abroger, « l’autorisation loi sur l’eau » dans certains cas. Il peut même constater la perte du droit d’eau. Mais pas supprimer le droit d’eau lui-même.
Cela donne lieu à un correctif un peu tardif au JO de ce 7 août 2026 (VII.).

I. Un principe en droit, très débattu : la continuité écologique des cours d’eau
La « continuité écologique des cours d’eau » donne lieu à moult polémiques, au coeur des tensions entre environnementalistes, moulins, pêcheurs, irriguants, services des eaux… et l’assèchement des cours d’eaux en période de canicule a relancé, cet été, les débats en ce domaine (entre défenseurs des mini digues et ceux qui promeuvent d’autres solutions comme les embâcles, etc.).
Voir nos nombreux articles de blog en ce domaine…
Reste qu’en droit ladite continuité demeure le principe, posé par l’article L. 214-17 du Code de l’environnement. Les cours d’eau se trouvent classés en catégorie 1 ou 2 (liste 1 ou 2), avec très schématiquement :
- une interdiction de tout nouvel obstacle pour les cours d’eau de catégorie 1 (en très bon état écologique, réservoirs biologiques, dotés d’une riche biodiversité jouant le rôle de pépinière)
- une obligation de mise en conformité des ouvrages pour les cours d’eau de catégorie 2 (liste 2), avec un régime d’autorisation.

II. Deux dérogations notables pour les « installations et ouvrages fondés en titre » (moulins à eau notamment), dont une, importante, demeure, tandis que l’autre a été censurée par le juge en 2022
Ce régime d’autorisation connaît diverses dérogations, portant surtout sur les « installations et ouvrages fondés en titre ».
Une de ces dérogations n’existe plus : c’est celle qui avait été insérée en 2017 à
Ce régime d’autorisation était marqué par une considérable dérogation via feu l’article L214-18-1 du Code de l’environnement, dont la constitutionnalité a été validée, mais dont l’inconventionnalité (au regard du droit européen) a été censurée par le Conseil d’Etat en 2022.
Sources : Décision n° 2022-991 QPC du 13 mai 2022 puis, surtout, CE, 28 juillet 2022, sarl les vignes, n° 443911.
Demeure l’autre grande dérogation, exonérant d’autorisation environnementale les « installations et ouvrages fondés en titre ».
Source : article L. 214-6 du code de l’environnement.

III. Cette notion des « installations et ouvrages fondés en titre » est en fait doublement hétérogène
Les articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement traitent donc, comme évoqué supra, des régimes d’autorisation ou de déclaration dans les milieux aquatiques. Avec des souplesses, posées par l’article L. 214-6 de ce code, pour divers cas dont celui des « installations et ouvrages fondés en titre ».
Cette catégorie est en réalité doublement hétérogène.
Elle l’est en premier lieu techniquement : cette catégorie, concrètement, s’applique, à titre principal, à des moulins à eau, mais aussi parfois à d’autres ouvrages (forges et autres anciennes installations industrielles utilisant l’énergie hydraulique dont des scieries, certains étangs et retenues d’eau…).
Elle l’est aussi juridiquement, en second lieu. Il faut en réalité différencier diverses catégories de droits d’eau fondés en titre. Soit, très schématiquement :
- des « droits fondés en titre » : prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux ; prises d’eau sur des cours d’eau domaniaux fondées sur des droits acquis antérieurement à l’édit de Moulins de 1566)
- des « droits fondés sur titre » : les droits d’eau par usage hydraulique [moulins à eau]… et le juge distingue entre et « droit fondé sur titre »)
- un cas dont on peut débattre du point de savoir s’ils relèvent de l’une ou de l’autre de ces catégories : prises d’eau exploitées en vertu de droits acquis dans le cadre de la vente de biens nationaux (plutôt un cas de droits fondés en titre a priori)

NB : sur la possibilité pour les agences de l’eau de financer la destruction de ces ouvrages, voir CAA de Versailles, 18 novembre 2024, n° 23VE01914 et n° 23VE01915. Avec un rejet ensuite (mais trop peu explicite) du pourvoi en cassation : voir ici

IV. De tels droits d’eau ne se perdent pas aisément (sauf ruine totale de l’ouvrage, même si l’analyse au cas par cas, en ce domaine, conduit en réalité à un mode d’emploi subtil).
Très très schématiquement, les droits d’usage de l’eau, acquis par les propriétaires des installations hydrauliques, avant 1919, ne se perdent pas sauf impossibilité d’user de la force motrice du cours d’eau (R. 214-18-1 du code de l’environnement ; CE 5 juillet 2004, SA Laprade Energie, n° 246929)…
L’autorité compétente ne peut abroger une autorisation d’installation ou d’ouvrage de production d’énergie hydraulique sur le fondement du 4° du II de l’article L. 214-4, sous le contrôle du juge de plein contentieux, que si l’ouvrage ou l’installation en cause est abandonné ou présente un défaut d’entretien régulier, lequel doit être dûment caractérisé. Le juge saisi du bien-fondé d’une telle abrogation statue au vu de la situation existante à la date de sa décision. L’abrogation de l’autorisation susceptible d’être prononcée sur le fondement du II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement est ainsi sans incidence sur le maintien du droit d’usage de l’eau attaché à l’installation (CE, 11 avril 2019, n° 414211 ; voir notre article : Droits d’eau et énergie hydraulique : la roue tourne ).
Le droit de prise d’eau ne se perd qu’en cas de ruine complète et non partielle, avec donc disparition ou quasi-disparition des éléments essentiels de l’ouvrage…
Source : Conseil d’État, 31 décembre 2019, n 425061 ; pour un cas extrême voir CE 27 février 2007, M. et Mme S…, n° 280373. Pour un cas de ruine suffisante pour entraîner la perte du droit d’eau voir CE 24 avril 2019, Ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire c. Commune de Berdoues, n° 420764)… Voir surtout CE, 6 novembre 2024, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires (affaire du moulin de Chambon), n° 474191.
Cela s’apprécie au cas par cas avec des éléments de preuve ou de présomption propres à chaque dossier, délicats à bâtir, subtils à manier. Et la notion de reconstruction complète ne s’applique pas aux bâtiments principaux. Il peut y avoir besoin de « reconstruction complète » même quand restent la majorité d’un barrage (affaire d’avril 2019) ou des restent de bief et d’installations (affaire de novembre 2024).

V. Ce régime n’interdit pas l’exercice des pouvoirs de police… Il ne fait qu’exonérer de demander une « autorisation loi sur l’eau ».
Ce régime n’interdit pas l’exercice des pouvoirs de police dans leur principe : il se contente d’exonérer les titulaires de ces droits de l’obligation de demander puis d’obtenir une « autorisation loi sur l’eau ».
Notamment, rien n’interdit, si les conditions se trouvent réunies, au préfet, au titre desdits pouvoirs, d’abroger ces autorisations :
« les installations et ouvrages fondés en titre sont soumis, en vertu du VI de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement, qui définissent le régime de la police de l’eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, en vertu de l’article L. 214-4, l’autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation ; »
Source : CE, 2 décembre 2015, 384204, aux tables.

VI. Mais, comme il l’a été jugé par le Conseil d’Etat en 2025, ce pouvoir de police ne peut aller jusqu’à supprimer le « droit d’eau ». Le préfet peut faire évoluer, voire abroger, « l’autorisation loi sur l’eau » dans certains cas. Il peut même constater la perte du droit d’eau. Mais pas supprimer le droit d’eau lui-même.
En 2015, par un décret et un arrêté, le pouvoir réglementaire avait conféré au préfet le pouvoir de prendre des mesures de police administrative en ce domaine qui pouvaient, par erreur de plume ou — plus probablement — par calcul aller jusqu’à éradiquer que le droit d’eau. Le représentant de l’Etat pouvait lors des « porter à connaissance » pour des futurs travaux :
- « 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ; / 2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d’affectation de l’ouvrage ou de l’installation ou constater l’absence d’autorisation avant 1919 et fixer, s’il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ; / 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L. 214-4 ; / 4° Fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45 « .»
Le Conseil d’Etat a jugé en 2025 que cet article R. 214-18-1 du code de l’environnement :
- était légal quand il permettait au préfet d’user de ses pouvoirs de police sur les ouvrages (dans l’épure, donc ,de l’arrêt 384204 précité)
- mais devenait illégal dans son point 3° quand il s’agissait de donner au préfet non plus un pouvoir de régulation de l’autorisation… mais du droit d’eau juridiquement en amont de celle-ci. Et qui relève d’un élément de propriété et non de pouvoir de police.
Dans le 3° de cet article :
- « 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L. 214-4 ; »
… le Conseil d’Etat a donc validé la possibilité de modifier ou d’abroger l’autorisation (ce que l’on sait donc depuis l’arrêt de 2015 précité)… MAIS il a censuré le membre de phrase :
- » le droit fondé en titre ou «
… dans ce 3° du II de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement. Avec obligation pour l’Etat de corriger le tir sous six mois. Un délai qui n’a pas été respecté.
Source : Conseil d’État, 6ème chambre, 10/10/2025, 495104, Inédit au recueil Lebon

VII. Cela donne lieu à un correctif un peu tardif au JO de ce matin
Depuis cet arrêt du Conseil d’Etat d’octobre 2025, donc, étaient comptés les jours d’application du 3° du II de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement avec la mention « le droit fondé en titre ou ».
Cela a fini par arriver au JO de ce matin avec la publication du décret n° 2026-740 du 6 août 2026 ajustant les mesures de police de l’eau applicables aux droits fondés en titre (NOR : TECL2604111D) :

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