Effet (parfois) suspensif du référé suspension pour l’éligibilité de quelques usual suspects

Le recours en référé suspension contre un arrêté préfectoral de démission d’office pour inéligibilité est suspensif en lui-même…. en cas d’exécution provisoire, le temps que le juge des référés statue. Il y a donc effet suspensif du référé suspension quand une éligibilité est (avec exécution provisoire) suspendue… Pour quelques usual suspects.


 

Nous avons souvent, dans le présent blog, traité des cas où une personne, condamnée au pénal, peut devenir inéligible(voir ici une vidéo et un article)... sujet d’une singulière actualité ces temps-ci.

M. Denys Pouillard, et je l’en remercie (voir d’ailleurs son article ici sur les élus concernés), m’a signalé un cas particulier concernant un élu de CaluireetCuire (69).

Or, celui-ci a saisi en référé liberté le TA de Lyon, lequel a rappelé que les recours contre les arrêtés préfectoraux de démission d’office ne sont pas suspensifs :

« 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 230 du code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral () ». Aux termes de l’article L. 236 du même code : « Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par les articles L. 230 () est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’Etat, conformément aux articles L. 249 et L. 250. / Lorsqu’un conseillermunicipal est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’acte de notification du préfet n’est pas suspensif. ». Aux termes de l’article L. 224-9 du même code : « Tout conseillermétropolitain qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L. 224-8 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’Etat, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu’un conseiller métropolitain est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’arrêté du représentant de l’Etat n’est pas suspensif. »

Avec obligation de prendre un arrêté de démission d’office quand il y a exécution provisoire (même s’il y a eu appel) pour les mandats locaux (pour les mandats nationaux le raisonnement est différent, voir ici) :

« 5. Il résulte de ces dispositions combinées que, dès lors qu’un conseiller municipal ou un conseiller métropolitain se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer immédiatement démissionnaire d’office. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 236 du code électoral que le recours de plein contentieux électoral contre les décisions déclarant un conseiller municipal ou métropolitain démissionnaire d’office est un recours à caractère suspensif à l’exception des cas dans lesquels l’intéressé est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux

 

Mais le juge a appliqué l’article L. 236 du code électoral à la lettre : le recours en référé suspension contre l’arrêté préfectoral est SUSPENSIF (suspension de l’arrêté le temps que le juge des référés suspension statue) si l’arrêté préfectoral ne porte pas sur une condamnation pénale définitive (suspension s’il s’agit d’une condamnation en première instance avec exécution provisoire donc).

D’où le point suivant et intéressant où le juge donne le mode d’emploi au requérant… le temps par ailleurs que le Conseil constitutionnel statue sur une autre affaire, mahoraise (voir ici) comparable :

« 6. En l’espèce, M. A se trouve dans un cas d’inéligibilité en raison d’un jugement du tribunal correctionnel non définitif, et d’ailleurs frappé d’appel. Dans ces conditions, en vertu des dispositions citées au point 4 et quand bien même le jugement du tribunal correctionnel a été assorti d’une exécution provisoire, le recours qu’il est recevable à déposer devant le tribunal administratif contre l’arrêté de la préfète du Rhône, lequeldevrait être jugé dans un délai bref de deux mois et offrirait des garanties au moins équivalentes au présent référé liberté, aurait un caractère suspensif. Par suite, et à la date de la présente ordonnance, le recours de M. A présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui tend à la suspension de l’arrêtédu 9 janvier 2025 de la préfète du Rhône le déclarant démissionnaire d’office de ses mandats, et n’est ainsi pas susceptible d’entraîner des effets différents d’un recours de plein contentieux électoral, dans le cadre duquel il peut présenter s’il s’y croit fondé une question prioritaire de constitutionnalité, n’est pas recevable.

« 7. En outre, et compte tenu de la possibilité pour M. A de présenter un recours suspensif dirigé contre l’arrêté du 9 janvier 2025 avant samedi 18 janvier 2025, date à laquelle le conseil municipal de CaluireetCuire est convoqué en vue de l’élection d’un nouveau maire, M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai, de sorte que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.»

 

Source : TA Lyon, ord., 15 janv. 2025, n° 2500308. 

 

Crédits : photo du palais des juridictions administratives (TA et CAA) de Lyon, L. Crance, 2022

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