Cela fait déjà quelques temps que la question du port de la barbe est un sujet sensible chez les sapeurs-pompiers professionnels (SPP). En octobre 2024, le juge des référés du Conseil d’État avait malheureusement botté en touche (voir : https://blog.landot-avocats.net/2024/10/22/port-de-la-barbe-par-les-sapeurs-pompiers-le-juge-des-referes-botte-en-touche/). Hélas (encore), ce n’est pas le jugement du tribunal administratif d’Orléans en date du 25 février 2025 (req. n° 2301297) qui va clore la discussion.
En effet, le tribunal a considéré qu’un SPP doit exécuter l’ordre de se raser la barbe, dès lors que cet ordre, à le supposer même manifestement illégal, n’est pas de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Cela ne veut pas dire qu’un tel ordre est légal, mais seulement que tant qu’un SPP n’a pas obtenu son éventuelle annulation par le juge administratif (ce qui suppose que ce dernier estime que l’on ne peut interdire le port de la barbe aux SPP), il doit l’exécuter.
Pour comprendre ce motif, il faut se reporter à l’article L. 121-10 du code général de fonction publique qui dispose : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
C’est pourquoi, comme le relève le tribunal, « un fonctionnaire ne peut se soustraire à son obligation d’obéissance que dans le cas d’un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. »
En l’espèce, M. A., SPP en poste au service d’incendie et de secours (SDIS) du Loiret, a refusé de se plier à l’ordre, plusieurs fois réitéré, de se raser la barbe. Aussi par arrêté du 15 novembre 2022, le président du conseil d’administration du SDIS du Loiret lui a infligé à titre disciplinaire la sanction de blâme.
Saisi d’un recours de M. A., le tribunal administratif d’Orléans l’a cependant rejeté pour les raisons susmentionnées.
Ce jugement peut être consulté à partir du lien suivant :
https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA45/DTA_2301297_20250224
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