Parfois, peu importe la dimension du bulletin de vote pourvu qu’on aie l’ivresse électorale

Illustration amusante (car ayant conduit à une élection à 100 % par éviction des bulletins adverses) par le TA de Lyon de cette jurisprudence constante.


 

 

Un bulletin de vote peut être de taille illégale, sans que cela ne vicie l’élection du moment que cela n’était pas une manoeuvre, d’une part, et que l’on ne pouvait pas, ou pas réellement, y voir une différence au point que cela altérait le caractère secret du scrutin, d’autre part. Alors même que cela portait sur 988 bulletins (dans une commune de moins de 4 600 habitants).

Il faut dire qu’écarter les bulletins en cause conduisaient à une élection soviétique à 100 % des voix pour la liste qui avait obtenu 1 060 votes (les 988 bulletins de l’autre liste ayant été déclarés nuls lors du décompte).

Le TA cite certes les dimensions obligatoires résultant de l’article R. 30 du code électoral, et il rappelle que « la méconnaissance des règles relatives à la taille des bulletins, ainsi fixées par l’article R. 30 du code électoral, constitue une irrégularité. »

Toutefois, précise le TA :

« une telle irrégularité ne conduit à l’invalidation des bulletins non-conformes que dans le cas où elle résulte d’une manœuvre ou porte atteinte à la sincérité du scrutin, en raison notamment d’une atteinte au secret du vote. »

Ce qui n’était pas le cas en l’espèce et qui est conforme à une jurisprudence constante.

Source : Conseil d’État, 29 décembre 2014, 382208 ; TA de la Guyane, 19 juin 2018, n° 1800454 ; TA de Nîmes, 9 avril 2024, n° 2400759 ; TA de Besançon, 5 décembre 2023, n° 2302018. 

 

Source :

TA de Lyon, 12 mai 2026, El. mun. de Communay, n° 2603642, 2603793 et 2604479

 


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