Nous vous en parlions déjà dans notre précédent retour de terrain du 28 mars dernier (voir ici), les communautés sont dans la dernière ligne droite pour préparer les accords locaux. Elles doivent en effet, au plus tard le 31 août prochain avoir procédé à leurs simulations de gouvernance et proposé un éventuel accord local au risque de se voir appliquées la répartition de droit commun dans l’arrêté qu’adoptera le préfet, au plus tard le 31 octobre prochain, pour préparer les élections municipales et communautaires.
Voir à ce sujet d’ailleurs la :

I. Un mécanisme très encadré
Les règles de l’article L.5211-6-1 du CGCT qui fixent les règles de gouvernance dans les EPCI à fiscalité propre (ce qui est décrit ci-après ne rentre pas dans toutes les subtilités des 3 métropoles à régimes spéciaux), laisse peu de place à la créativité des élus. Il est loin le temps où les élus avaient la liberté de déterminer leurs critères selon la population, la richesse, une approche égalitaire du même nombre de voix par commune.
Certains critères étalent parfois surprenants et à la légalité douteuse (attention en syndicats, si la liberté demeure, les critères doivent avoir un sens et sans doute le critère « population » doit-il demeurer important voir prépondérant au regard de la jurisprudence du conseil constitutionnel « commune de Salbris », décision n°2014-405 QPC du 20 juin 2014) mais avaient le mérite de donner au territoire la possibilité de composer sa gouvernance comme bon lui semblait et souvent, assez raisonnablement en raisonnant par strates de population.
Depuis la réforme de la loi de 2010, instaurant la relation plus marquée avec l’élection unique des premiers conseillers municipaux également élus conseillers communautaires, le mécanisme nécessairement ne pouvait que restreindre ces libertés au profit d’un mécanisme plus respectueux des principes régissant une élection nationale.
Pour mémoire, en simplifiant, la procédure est la suivante :
- Sur l’ensemble du territoire, un nombre de sièges est attribué à l’EPCI à fiscalité propre selon sa strate de population (III);
- Le nombre de sièges est réparti entre les communes à la proportionnelle à la plus forte moyenne (IV, 1);
- Les communes qui n’ont pas bénéficié de sièges auront de droit 1 représentant (IV, 2)
- Si une commune bénéficie de la majorité des sièges, elle est écrêtée a l’arrondi inférieur, et le nombre de sièges repris est réparti à la plus forte moyenne (IV, 3)
- Si une commune a bénéficié d’un nombre de sièges supérieur a son nombre de conseillers municipaux, son nombre de sièges est écrété là aussi mais sans répartition des sièges repris (IV, 4)
- Hors métropoles, si les sièges attribués aux communes qui n’avaient pas bénéficié de sièges excèdent 30 % du nombre de sièges à répartir dans la strate de l’EPCI, le nombre total de sièges est alors majoré de 10 % du nombre total de sièges et sont attribués de nouveau aux communes selon ces modalités : ce mécanisme est fait pour éviter une sur-représentation des communes qui ont eu « le siège de droit » au détriment des communes plus peuplées et ainsi recréer (ou tenter de recréer) un équilibre territorial (V).

II – Des accords locaux tout aussi encadrés
Sur cette base il existe la voie ensuite de l’accord local ou plutôt devrions nous dire des accords locaux, puisqu’il en existe deux formes :
- En métropoles et communautés urbaines (hors régime d’Aix-Marseille qui pour le reste suit a quelques mécanismes près ce qui précède), et hors accord local, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu des répartitions. Mais ce quota de sièges à répartir doit respecter des mécanismes de variation que nous ne détaillerons pas mais qui ne permettent au mieux que quelques correctifs (par exemple permettre a une commune de 2990 habitants qui a un siège de moins que sa voisine de 2992 de disposer du même nombre de sièges). Le mécanisme permet aussi en communauté urbaine ou métropole de donner plus de la moitié des sièges à une commune. Le mécanisme comporte ainsi de nombreuses dérogations aux dérogations et subtilités.
- Mais, dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, une autre forme d’accord est aussi possible. Déterminé par la fameuse règle de la majorité qualifiée des membres de l’EPCI (dont la commune la plus peuplée si elle a une population supérieure au quart de l’EPCI). La répartition des sièges est alors plus libre quoique encore très encadrée :
- Le territoire peut bénéficier alors d’un nombre de sièges à répartir un nombre de sièges différents que celui obtenu par le mécanisme de la répartition « normale » (Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué en application des III et IV du L.5211-6-1 du CGCT, avant donc les éventuelles majoration de 10%) ;
- Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale toujours ;
- Chaque commune dispose d’au moins un siège ;
- Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ;
- la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf « lorsque la répartition effectuée en application des III et IV du présent article conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune s’écarte de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale et que la répartition effectuée par l’accord maintient ou réduit cet écart » ou « lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition effectuée en application du 1° du IV conduirait à l’attribution d’un seul siège. »
A ce stade on vous a probablement perdus et … on se dit qu’il existe sans doute des outils pour se faciliter la tâche. En son temps nous avions développé un logiciel — qui n’était pas réservé qu’à nos clients — pour faire ces calculs. Mais nous renverrons désormais sur l’outil mis en ligne par les associations (AMF, Intercommunalités de France disposent d’outils travaillés avec la DGCL) et la circulaire suivante.
Mais on peut résumer ce second mécanisme d’accord local comme suit :

III. Accord local et représentativité politique
Comme nous l’évoquions dans notre précédent retour d’expérience, par le passé, nous avions, même si trouver un accord local est désormais complexe, parfois impossible, il est intéressant d’accompagner la recherche de ces accords, en confrontant ces mécanismes au territoire : pour neutraliser certaines dérives du calcul « par défaut » il est parfois pertinent d’aller alors au-delà de ces simulations pour comprendre la future communauté, comment sera probablement (car nul ne connait avec certitude le résultat des prochaines élections) l’opposition, tel courant politique dans la communauté. Comment est représentée la ruralité ? comment sont représentés les urbains ? comment sont représentés le littoral, la montagne, les secteurs industriels …
Surtout si l’accord local n’est pas satisfaisant il est alors important de penser les autres composantes de la gouvernance : quelles stratégies proposer pour le bureau : l’étendre et composer pour mieux entendre certaines parties du territoire ? (Certes avec la limite que le bureau sera composé librement en 2027 par le nouveau conseil communautaire — il n’appartient pas aux statuts de fixer des règles en la matière), quelles commissions proposer ? quelle place pour le conseil des Maires … la réflexion sur la gouvernance de 2027 et l’accord local peut ainsi être l’occasion de penser de manière bien plus large en terme d’équilibres et fonctionnement de la communauté.

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