L’injure et la diffamation sont des infractions très délicates à manier. Voir à ce sujet :
- Elections à venir, injure et diffamation : kit de survie [VIDEO]
- Diffamation ou injure contre un élu, un agent ou une collectivité territoriale : qui peut déposer plainte ? Faut-il parfois une délibération avant la plainte ?
Cf. aussi ce petit tableau que j’avais rapidement rédigé il y a quelques années :

En ce domaine le juge est censé trouver un juste équilibre entre le droit au respect de la vie privée (article 8 de la CEDH) et le droit à la liberté d’expression (article 10 de la CEDH).
Par ailleurs, l’article 10 § 2 de la CEDH :
« ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique (Sanchez c. France [GC], no 45581/15, § 146, 15 mai 2023, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999‑IV, et Fleury c. France, no 29784/06, § 43, 11 mai 2010). Il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique et la Cour accorde la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique, comme en l’espèce (Sanchez, précité, § 146, Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 83, CEDH 2001‑VIII). »
Source : CEDH, 22 mai 2025, Marine Tondelier contre France, n° 35846/23. Voir ici cette décision et notre article.
Bref, dès qu’il y a débat politique et/ou syndical, les propos seront difficilement injurieux sauf cas extrême (la situation est un peu différente en cas de diffamation).
Une nouvelle affaire, quelques jours à peine après l’affaire Tondelier c/ France, vient de nous le rappeler.
Lors d’une séance du conseil municipal dans le Val-d’Oise, en 2021, dans un contexte de débat sur les questions sanitaires, une conseillère municipale, a adressé les propos suivants aux élus de l’opposition :
« Vous êtes la honte du genre humain messieurs mesdames ».
Ces termes ont été employés en réponse aux propos tenus par les membres de l’opposition qui reprochaient à la municipalité sa gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Que cette formulation polémique ne soit pas très aimable relève de la litote. Mais est-ce injurieux voire, en cas d’imputation de faits précis (ce qui n’était pas le cas), diffamatoire ?
Oui avait jugé le tribunal correctionnel. Oui avait confirmé la Cour d’appel.
Mais NON a tranché la Cour de cassation.
Celle-ci confirme la position de la Cour d’appel selon laquelle il n’y avait pas diffamation (les imputations n’étaient pas assez précises, pour schématiser). Mais la Cour de cassation s’éloigne des juges du fond en ce qu’elle estime qu’il n’y avait pas non plus injure.
Citons l’arrêt ainsi rendu :
« 1°/ que, premièrement, ne peuvent donner lieu à condamnation pour injures, des propos, même outrageants à l’égard de la partie civile, qui ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que ne dépassent pas de telles limites le fait pour un adjoint au maire, lors d’une séance du conseil municipal et à l’issue d’un débat houleux opposant la majorité à l’opposition, de s’adresser aux élus de cette dernière de la façon suivante : « vous êtes la honte du genre humain messieurs mesdames » ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 29, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que, deuxièmement, ne peuvent donner lieu à condamnation pour injures, des propos, même outrageants à l’égard de la partie civile, qui ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en retenant que les propos de Mme [Z] constituaient une injure dépassant les limites admissibles de la liberté d’expression, sans rechercher, comme ils y étaient invités, s’ils ne témoignaient pas cependant d’une critique, fût-elle vive, du comportement des membres de l’opposition consistant à huer des médecins, puis à refuser de prendre part à l’élan citoyen de solidarité lors de la crise sanitaire, exprimée sous le coup de l’émotion dans le cadre d’un débat houleux lors d’une séance du conseil municipal, qui par suite n’excédait pas les limites admissibles de la liberté d’expression, les juges du fond n’ont pas légalement justifié leur décision, en violation de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 29, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Bref s’engueuler un peu vertement fait partie du jeu démocratique, même si c’est avec un peu de vigueur tant que cela ne glisse pas vers les insultes de bas étage… selon une appréciation au cas par cas qui pourra parfois défier les prévisions. Et plus le contexte sera légitimement émotif, comme en l’espèce, plus l’émotion sera comprise par le juge comme, si ce n’est normale, en tous cas comme inhérente à la vie démocratique. En effet :
« 23. […], les propos poursuivis, pour outrageants qu’ils soient à l’égard des parties civiles, exprimaient l’opinion critique d’un élu dans le contexte d’un débat politique, et ne dépassaient ainsi pas les limites admissibles de la liberté d’expression au sens de l’article 10 susvisé.»
Source :


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