Rappel d’une règle souvent « oubliée » : les intérêts moratoires sont dus de plein droit dès que le délai de paiement est dépassé !

 

Rappelons une règle connue mais souvent « oubliée » : les intérêts moratoires sont dus de plein droit dès que le délai de paiement est dépassé ! Et, ce, au fil d’une vidéo et d’un article.

VIDEO (2 mn 20 ; par E. Karamitrou et E. Landot)

 

https://youtube.com/shorts/ajoJLR4BFwY

https://youtube.com/shorts/ajoJLR4BFwY

 

ARTICLE (par E. Karamitrou avec la collaboration de J. E. Dicka)

 

Dans cette affaire (TA Martinique, 26 mai 2025, n° 2400488) la société SMD, titulaire de six marchés publics d’approvisionnement en médicaments et produits de santé conclus avec le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM), a estimé que des factures lui avaient été réglés avec un certain retard. SMD a donc, par le moyen d’un référé provision (article 541-1 du code de justice administrative), réclamé au juge des référés, la condamnation du CHUM au versement de ces intérêts de retard, de leur frais de recouvrement et de la capitalisation des intérêts échus.

Dans un premier temps, le juge des référés va estimer, contrairement à ce que prétendait le CHUM, que le mémoire en réclamation peut bien revêtir la forme d’une mise en demeure de payer, de sorte que ce courrier adressé dans un délai de deux mois, peut faire naitre une décision implicite de rejet :

« D’autre part, le 17 mai 2024, la société MSD France a adressé au CHUM un courrier le mettant en demeure de procéder au paiement de la totalité des factures impayées émises au titre des marchés publics conclus. Ce courrier expose tant les motifs de la réclamation que le montant des sommes réclamées. Contrairement à ce que fait valoir le CHUM, ce courrier constitue un mémoire en réclamation conformément aux exigences fixées par les stipulations précitées du CCAG-FCS (…) il est constant qu’en l’absence de réponse à ce mémoire en réclamation (…)  une décision implicite de rejet est née le 27 juillet 2024.».

Ensuite en rappelant les dispositions de l’article R 2192-11 du code de la commande publique, il va souligner une règle connue mais souvent « oubliée »,  à savoir que les intérêts moratoires sont des montants dus (de même que les indemnités forfaitaires liés à leurs frais de recouvrement) dès lors que le délai échu pour leur paiement est dépassé :

« […] L’article L. 2192-13 du même code dispose que dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires (…) Il résulte de l’instruction que toutes les factures inscrites sur le tableau récapitulatif édité par la société requérante correspondent aux factures versées au dossier (…). Ainsi, en l’état de l’instruction, la somme demandée de 551851,40 euros correspondant aux intérêts moratoires dus sur les 32 factures payées tardivement, produites au dossier, présente un caractère non sérieusement contestable (…) Il résulte de ce qui précède que 32 factures ont été payées tardivement par le centre hospitalier. Par suite, la créance demandée d’un montant de 1280 euros correspondant aux indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement présente un caractère non sérieusement contestable ».

Enfin, le juge a précisé la capitalisation des intérêts :

« Pour les 18 factures dont les intérêts n’étaient pas dus depuis au moins une année entière, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle les intérêts moratoires contractuels étaient dus, pour la première fois, pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette première année ».

Cette affaire rappelle l’importance pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, de s’assurer non seulement du règlement des factures leurs différents prestataires mais de ce règlement dans les temps et selon les règles. Une méconnaissance de ce cadre est de nature à faire naître des intérêts moratoires, lesquelles couplées aux indemnités forfaitaires liées aux frais de leur recouvrement, sont des droits pour le titulaire. Et ces droits peuvent être facilement reconnus par le juge des référés, comme des créances non sérieusement contestables.

 

 


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