Désormais, il n’est pas rare que les recours contestant une autorisation d’urbanisme soient jugés en deux temps.
Lorsque le juge considère que l’autorisation est entachée d’une illégalité mais que celle-ci peut être régularisée (ce qui est bien souvent le cas), il rend une première décision (un jugement « avant-dire droit ») exposant ladite illégalité et donnant un délai au pétitionnaire et à la collectivité pour que le projet soit régularisé via la délivrance d’un permis modificatif.
A l’issue du délai imparti par ce premier jugement, le Tribunal rend alors un second jugement qui statue définitivement sur le recours et qui, soit rejette celui-ci si l’autorisation a été régularisée, soit annule l’autorisation s’il estime que l’illégalité constatée n’a pas été effacée.
Chacun de ces jugements peut être contesté, soit devant le juge d’appel, soit directement devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, si l’autorisation porte sur certains projets situés en zone dite « tendue ».
Dans ce cas, la commune et/ou le pétitionnaire peuvent contester le premier jugement qui a considéré que l’autorisation était illégale sur certains points, ce qui ne leur interdit pas, le temps que leur recours soit jugé, de régulariser dans l’intervalle le permis.
SI cette régularisation intervient, le second jugement rejettera alors le recours dirigé contre l’autorisation initiale et, si la décision du tribunal n’est pas contestée par les opposants au projet, elle deviendra définitive.
A partir de ce moment là, le recours dirigé par la commune ou le pétitionnaire contre le premier jugement conserve-t-il son intérêt dès lors que le second jugement estime que, finalement, l’autorisation délivrée ne comporte plus aucune irrégularité ?
Le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse positive à cette interrogation :
« Lorsqu’après un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation de cette autorisation, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le jugement qui clôt l’instance rejette la requête, la circonstance que ce jugement devienne définitif ne prive pas d’objet le recours formé par le bénéficiaire ou l’auteur de l’autorisation d’urbanisme à l’encontre du premier jugement ».
Cette solution peut surprendre mais elle n’est pas dénuée de logique : après tout, le pétitionnaire et la commune ont un intérêt à faire juger que, dès le début, l’autorisation était parfaitement légale, même si depuis, elle a été modifiée d’une façon tout autant régulière.
Ref. : CE, 16 octobre 2025, Commune de Marseille, req., n° 489357. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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