Le « retour terrain » du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue. 

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé, 
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex). 

Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle Urbanisme, Construction et Immobilier (UCI). 

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Dans la gestion de leurs dossiers, les avocats du pôle doivent parfois se faire «proustiens», c’est-à-dire avoir la capacité de se déplacer dans le temps pour trouver les arguments qui feront mouche devant le juge.

Un récent dossier pris en charge par le pôle l’illustre parfaitement. Tout a débuté par la saisine du cabinet par une commune située sur la côte atlantique, laquelle était en conflit avec l’exploitant de l’un des campings implantés sur son territoire. Préparant la prochaine saison estivale avec beaucoup d’allant, la société gestionnaire de ce camping avait commencé à installer plusieurs équipements de loisirs sur le terrain agricole situé en face de son établissement, le tout sans solliciter la moindre autorisation et, sur le fond, en toute illégalité dès lors que ces travaux méconnaissaient le caractère agricole du secteur où ils étaient exécutés et certaines des règles de la loi Littoral. Afin d’éviter l’aggravation de cette situation, et après avoir respecté une procédure contradictoire, la commune a énergiquement réagi par l’adoption d’un arrêté mettant en demeure l’exploitant de cesser ses agissements et, surtout, d’enlever les équipements de loisirs entreposés sur le terrain agricole, ces mesures étant assortie d’une astreinte journalière afin de garantir leur effectivité.

En réponse, l’exploitant du camping a saisi le juge administratif d’une requête sollicitant l’annulation de cet arrêté. Les beaux jours arrivant, le juge des référés a également été saisi afin qu’il suspende l’exécution de cet arrêté, ce  qui aurait alors permis à l’exploitant du camping de pouvoir mettre à la disposition de sa clientèle ces équipements de loisirs durant toute la saison 2026.

Devant le juge des référés s’est donc posée la question consistant à déterminer si la légalité de l’arrêté de la commune était entachée d’un « doute sérieux ». Parmi les nombreux arguments soulevés pour démontrer l’existence d’un tel doute, l’exploitant du camping affirmait que la réaction de la commune était bien tardive, les équipements présents sur le terrain agricole ayant été, selon lui, installés il y a plusieurs années. Pour la société requérante, cette ancienneté ne permettait donc plus à la commune d’agir pour faire cesser cette infraction à la règle d’urbanisme, le délai de prescription de six ans applicable en la matière étant expiré.

Une fois n’est pas coutume, ce ne sont ni le Code de l’urbanisme ni les recueils de jurisprudence qui ont permis de contrer cet argument mais l’application Google Earth. En effet, le recours à cette application a permis d’insérer dans le mémoire en défense de la commune plusieurs photographies aériennes du terrain prises à des époques différentes, ce qui a montré, qu’en réalité, la présence des équipements visés par l’arrêté du maire était beaucoup plus récente que ce que l’exploitant du camping voulait bien en dire. Ce voyage dans le temps effectué par le prisme des photographies aériennes des lieux a donc permis de démontrer que la mise en demeure de la commune n’était nullement tardive et qu’elle était donc légale sur ce point…ce qu’a confirmé l’ordonnance du juge des référés quelques jours plus tard, la requête étant finalement rejetée au motif que l’arrêté de la commune n’était entaché d’aucun doute sérieux sur sa légalité.

C’est donc bien un voyage dans le passé qui a permis au pôle de remporter cette victoire devant le juge des référés, le temps consacré à ce dossier n’ayant manifestement pas ici été perdu…


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