Diviser un terrain en parcelles… est-ce diviser la taxe sur les terrains nus rendus constructibles ? [VIDEO et article]

Diviser un terrain en plusieurs parcelles… change-t-il quelque chose en matière de taxe sur la cession de terrains nus rendus constructibles ?

Réponse : Non… Sauf décision en sens contraire (renvoi aux dérogations prévues par la loi pour cette taxe). 

Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article. 


VIDEO (57 secondes)

https://youtube.com/shorts/SnXWlV7XyO0

ARTICLE

 

La Taxe sur la cession de terrains nus rendus constructibles est prévue par l’article 1529 du CGI.

Le Conseil d’Etat vient de juger que cela s’applique aux terrains nus rendus constructibles… et qu’alors il faut bien prendre en compte, pour chaque affaire, l’ensemble du terrain nu cédé après avoir été rendu constructible sans qu’aie une incidence quelconque la circonstance que ce terrain ait été divisé en différentes parcelles cadastrales.

Cependant, existe une faculté pour l’administration d’établir la taxe à raison de la seule partie du terrain remplissant les conditions prévues par le CGI (et ce dans un cadre prévu par la loi : sur ce point voir le II de cet article 1529 du CGI).

D’où le résumé, futur, aux tables du recueil Lebon, ainsi rédigé :

« Il résulte des dispositions de l’article 1529 du code général des impôts (CGI) que doit être regardé comme constructible, en vue d’appliquer la taxe sur la cession de terrains nus rendus constructibles prévue par ces dispositions, le terrain classé par le plan d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale qui lui est applicable dans une zone urbaine, une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou une zone constructible, selon le cas. 1) a) Pour déterminer si une cession entre dans le champ d’application de la taxe, il y a lieu, en principe, de prendre en compte l’ensemble du terrain nu cédé après avoir été rendu constructible, b) sans qu’ait d’incidence la division de ce terrain en différentes parcelles cadastrales. 2) L’administration conserve toutefois la possibilité de n’établir la taxe qu’à raison de la cession de la seule partie du terrain pour laquelle les conditions, notamment d’ancienneté de constructibilité et de rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition, prévues par la loi sont réunies.»

Source : 

Conseil d’État, 8 octobre 2025, n° 493789, aux tables du recueil Lebon

 


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