L’article 1792-7 du code civil est-il applicable à la garantie décennale dans un cadre de marchés publics de travaux ?

L’article 1792-7 du code civil écarte de la garantie décennale les « éléments d’équipement d’un ouvrage […], y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. »

Cet article est-il applicable à la garantie décennale dans un cadre de marchés publics de travaux ? 

Réponse NON.

Sur ce point, les maîtres d’ouvrages publics sont donc mieux protégés que les maîtres d’ouvrages privés. 


 

Les articles du code civil doivent servir à inspirer le juge administratif dès qu’il s’agit de traiter des causes d’interruption et de suspension des prescriptions ayant leur pendant en droit privé telles que la biennale ou la décennale, ou encore les prescriptions en matière d’aide juridictionnelle (CE, 4 février 2021, SMABTP, 441593, aux tablesCE, 31 mars 2017, 405797, au rec. ; CE, 28 mai 2014, 376501, au rec. ; CE, 14 mars 2018, 415956, aux tables).

Mais à l’inspirer seulement… et pas tous.

Ainsi l’article 1792-7 du Code civil ne s’applique-t-il PAS aux garanties décennales et biennales.

Cet article dispose que :

« Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.»

Cet article 1792-7 du Code civil, précité, restreint en contentieux judiciaire la protection du maître d’ouvrage, puisque sont sortis de la décennale « les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.»

Mais cet article n’a pas droit de séjour au sein du droit administratif :

  • selon le Conseil d’Etat :
  • selon la Cour administrative d’appel de Toulouse  :
    • « 11. En premier lieu, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, les dispositions précitées de l’article 1792-7 du code civil ne sont pas applicables à la garantie biennale de bon fonctionnement comme d’ailleurs à la garantie décennale. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société présentée sur ce terrain au motif que l’écran endommagé, utilisé pour la projection des supports pédagogiques servant aux enseignements, devait être regardé comme un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice, au sein de l’ouvrage, d’une activité professionnelle.»
      CAA de Toulouse, 10 juin 2025, SPL ARAC, 23TL01454

 

S’applique donc la règle de droit commun sans cette considérable dérogation de l’article 1792-7 du Code civil : concernant la responsabilité décennale, que la responsabilité des constructeurs peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, si ces dommages rendent celui-ci impropre à sa destination… sans avoir à chercher si la fonction des équipements et de leurs accessoires et, ou n’est pas, « de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.»

Source : voir notamment CE, 8 décembre 1999, n°138651.

Et « la circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination ».

Sources : CE, 9 août 2023, n°467667CAA de Lyon, 21 juillet 2022, 20LY02514 ; voir aussi ici un article.

 

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