Visio + accès aux examens = pas d’urgence à suspendre une interdiction d’accès à un étudiant

Un étudiant interdit d’accès à son établissement… n’aura pas d’urgence à s’en plaindre par voie de référé s’il conserve un accès aux enseignements et aux examens et/ou si la fin des cours approche. 


 

Les voies d’accès à la rue Saint-Guillaume avaient été déclarées impénétrables pour un étudiant de 2e année de Sciences-Po… à compter du 18
septembre 2025 et jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire.

Il faut dire que celui-ci, depuis « la péniche », pour le compte du combat « du fleuve à la mer », avait singulièrement marché, sinon sur l’eau, au moins, semble-t-il, sur la discipline de son établissement :

» 1. M. B… A…, étudiant en deuxième année de Master à l’Institut d’études politiques de Paris, a fait l’objet, par décision du directeur de l’Institut d’études politiques de Paris du 20 février 2025, d’une mesure conservatoire d’interdiction aux locaux et enceintes de l’établissement à compter du 25 février 2025 pour une durée de trente jours au motif de sa participation à une action de perturbation du déroulement du conseil de l’établissement, puis, par décision du directeur du même établissement du 17 septembre 2025, d’une nouvelle mesure d’interdiction aux locaux et enceintes de l’établissement, cette fois prononcée à compter du 18 septembre 2025 et jusqu’à ce que la décision définitive de la section disciplinaire compétente soit prise à son égard à la suite de sa participation à une action de blocage de l’accès aux locaux de l’établissement. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 précitée et d’enjoindre au directeur de l’Institut d’études politiques de Paris de lui autoriser l’accès aux locaux et enceintes de l’établissement.»

S’en suit, logiquement, un référé suspension. Mais pour qu’un tel recours aboutisse, il faut démontrer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, certes, mais aussi qu’il y a urgence en la matière.

En effet, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
« Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »

En outre, il est jugé que (CE, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, Rec. 29 ; CE, 28 mai 2001, Centre hospitalier universitaire de Toulouse hôtel dieu Saint-Jacques, req. n° 230244) :

« la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue »

Il en résulte que l’urgence à suspendre une décision est appréciée selon :

  • la gravité de l’atteinte aux intérêts des requérants ;
  • le caractère immédiat de cette atteinte.

Ces deux conditions sont appréciées de façon concrète par le juge des référés, selon une grille qui s’est affinée au fil des années.. et qu’il serait trop long de résumer ici.

Enfin, pour apprécier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés tient notamment compte de la diligence avec laquelle les conclusions visant à la suspension d’une décision ont été introduites (CE, 15 novembre 2005, Société Fiducial Audit et Société Fiducial Expertise, req. n° 286665, Rec. T. 1028).

Revenons à notre étudiant.

L’urgence s’apprécie en fonction des atteintes faites à celui-ci, mais aussi à l’aune de l’intérêt général, pour schématiser une jurisprudence subtile.

Or… en l’espèce, les atteintes contre cet étudiant restaient fort limitées selon le juge des référés du TA de Paris puisque :

  •  l’établissement avait proposé d’organiser la transmission des supports de cours et la transmission des notes prises par d’autres étudiants ainsi que, lorsque c’était possible, une assistance aux cours à distance, en visioconférence.
  • l’étudiant avait été autorisé à accéder aux locaux de l’établissement lors des examens blancs du 23 octobre 2025.
  • le juge des référés a constaté que la période de cours au titre de l’année universitaire 2025-2026 s’achevait le 5 décembre 2025, le semestre suivant étant consacré à la réalisation d’un stage dont le déroulement n’était pas affecté par la mesure d’interdiction.

 

Compte tenu de la proximité de la date de fin de semestre et des mesures adoptées par l’établissement pour assurer la continuité de la scolarité de l’étudiant, le juge des référés a estimé que la situation de celui-ci n’était pas lésée de manière suffisamment grave et immédiate pour justifier la suspension de l’interdiction d’accès aux locaux, sans attendre le jugement de la requête.

Nous sommes conseils de divers établissements d’enseignement supérieur et, de fait, il est à leur conseiller de suivre cet exemple : laisser l’étudiant conduire une scolarité normale quoiqu’aménagée est le meilleur moyen de prendre le temps, pendant la suspension provisoire de l’étudiant… de dérouler une enquête, de réunir les instances disciplinaires… sans ni voir ces mesures provisoires suspendues, ni voir les droits de cet étudiants méconnus pour le cas où l’instance disciplinaire ne trancherait pas dans le sens supposé.

De l’intérêt, même depuis l’hôtel de l’artillerie, de viser avec délicatesse la première salve à l’endroit des étudiants indisciplinés.

Source :

TA Paris, ord., 7 novembre 2025, n° 2530848/1


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