Est-ce que le non-paiement de la prime d’un contrat d’assurance justifie sa résiliation ?

CE, 24 novembre 2025, commune de Tsingoni, req. n° 504129

Oui répond le Conseil d’Etat !

Par une récente décision – portant sur un litige opposant une commune à son assureur – le juge rappelle avec fermeté un principe fondamental, parfois sous-estimé dans la gestion des contrats d’assurance : le paiement de la prime est essentiel pour l’existence même et la poursuite du contrat.

L’affaire illustre en effet les risques majeurs auxquels une personne publique s’expose lorsqu’elle laisse se constituer des arriérés de cotisations. Elle confirme également l’impossibilité juridique de mobiliser le référé-mesures utiles pour imposer la poursuite d’un contrat d’assurance régulièrement résilié.

L’exécution financière du contrat d’assurance : une obligation impérative pour l’acheteur public

Dans l’affaire commentée, la commune avait omis de régler une part de sa prime annuelle pour 2024, malgré une mise en demeure envoyée conformément aux articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances.

Ces dispositions fixent un enchaînement particulièrement strict en cas du non-paiement de la prime ou d’une fraction de celle-ci :

  •  suspension des garanties 30 jours après la mise en demeure de verser la prime,
  • résiliation possible du contrat à l’initiative de l’assureur 10 jours après la suspension.

En l’espèce, le Conseil d’État constate que la procédure légale a été intégralement respectée par l’assureur et que la commune n’a pas réglé les sommes dues. Dès lors, la résiliation produisait pleinement ses effets.

L’impossibilité d’obtenir du juge des référés la « reprise » d’un contrat éteint

Pour tenter de maintenir sa couverture jusqu’à la passation d’un nouveau marché d’assurance, la commune sollicitait, sur le fondement de l’article L. 521-3 CJA (référé mesures-utiles), la reprise et la poursuite de l’exécution des obligations contractuelles de l’assureur au-delà du 9 novembre 2024 (date de la résiliation du contrat), pendant une durée nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurances.

Le Conseil d’État oppose un refus catégorique !

En effet, le référé-mesures utiles permet, en cas d’urgence, d’ordonner des mesures conservatoires ou de sauvegarde, mais à la condition qu’elles se rattachent à une situation juridique existante. Il ne peut en aucun cas rétablir une relation contractuelle éteinte ou contraindre une personne privée à fournir une prestation dépourvue de fondement contractuel.

Or, en l’espèce, la résiliation était acquise et régulière. Le juge ne pouvait donc ordonner la poursuite d’un contrat qui n’existait plus.

Les enseignements pratiques pour les acheteurs publics : vigilance, anticipation et maîtrise financière

Cette décision présente plusieurs implications majeures pour les gestionnaires publics de marchés d’assurance.

  • Le paiement de la prime n’est pas une formalité administrative : c’est une condition structurante de la couverture
    Les acheteurs doivent intégrer que le paiement de la prime est, en matière d’assurance, essentiel pour la poursuite du contrat. Son non-paiement entraîne des conséquences graves.

 

  • La continuité du service public ou l’intérêt général ne protègent pas la collectivité contre les conséquences d’un défaut de paiement
    Malheureusement, et même si l’assurance couvre des biens publics essentiels (écoles, bâtiments administratifs), aucune notion d’intérêt général ou de continuité du service public ne permet de « sauver » un contrat résilié conformément à la loi.

 

  • L’argument de la mise en œuvre d’une nouvelle procédure de mise en concurrence ne peut pas non plus justifier un maintien artificiel du contrat
    L’argument de la commune – la nécessité de couvrir la collectivité le temps d’attribuer un nouveau marché – n’a pas été retenu. La solution est claire : la passation d’un nouveau marché ne peut pas faire revivre un contrat qui a été résilié légalement.

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