Affaire Rouillan : la Cour de cassation confirme une interprétation large de l’apologie du terrorisme… et affine la proportionnalité de la sanction au regard de la position de la CEDH

Photo : coll. pers. (image de la partie pénale de notre bibliothèque)

Voici la décision « Rouillan » de la Cour de cassation, intéressante en termes de définition de la notion d’apologie du terrorisme… et de respect de l’équilibre imposé par la CEDH en ces domaines, puisqu’un premier arrêt de la CEDH dans cette même affaire avait estimé qu’une condamnation de 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois de sursis avec mise à l’épreuve avait été une peine excessive. Dans ce nouvel arrêt, la Cour de cassation valide donc une peine de prison ferme de 8 mois… ce qui est une manière d’alléger la peine pour tenir compte de la CEDH… sans l’alléger pour ce qui est de la prison ferme. 


 

A la radio début 2016, l’ancien terroriste d’Action directe, M. Rouillan estimait qu’étaient « très courageux » les djihadistes qui avaient commis en novembre 2015 des attentats terroristes. endeuillant notre pays (tout en prenant ses distance avec eux sur les questions d’idéologie).

Un tel « hommage » était une apologie d’une partie de l’attitude des terroristes. Certes. Mais était-ce en droit une « complicité d’apologie publique d’actes de terrorisme au moyen d’un service de communication accessible au public en ligne », au sens du deuxième alinéa de l’article 421-2-5 du code pénal ? Ou sommes-nous là encore dans les normes de ce qu’est la liberté d’expression ? Et quelle peine de prison sur ce point, reste-t-elle encore assez mesurée au regard de l’équilibre a bâtir avec ladite liberté ?

NB 1 : sur la constitutionnalité (reconnue par le Conseil) de cette infraction, voir Décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018 – M. Jean-Marc R. [Délit d’apologie d’actes de terrorisme]. En revanche, le recel de telles apologies a été presque été vidé de son contenu par ledit Conseil constitutionnel, voir la décision n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020. Sur la compétence du juge français dans certains cas où ce délit est commis à l’étranger, voir : Le juge pénal français peut-il réprimer l’apologie du terrorisme émanant de l’étranger ? [VIDEO et article]

NB 2 : sur les effets de tels propos admiratifs sur les élèves fonctionnaires, surtout dans la police, voir Louer le « courage » de terroristes ou être gardien de la paix, il faut choisir [courte VIDEO et article]

En 2022, la cour d’appel avait condamné M. Rouillan pour « complicité d’apologie publique d’actes de terrorisme au moyen d’un service de communication accessible au public en ligne » à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois de sursis avec mise à l’épreuve.

La Cour européenne des droits de l’homme avait estimé qu’au regard de la lourdeur de la peine, la décision prononcée avait porté atteinte disproportionnée à la liberté d’expression de cette personne.

Cela dit, s’agissant de cette affaire, la Cour de cassation marchait un peu sur des oeufs en raison de cette décision :

Il fallait donc rejuger M. Rouillan et recalibrer la proportionnalité de la sanction.

Mais sans non plus prendre pour trop permissive la Cour européenne des droits de l’Homme :

NB : sur les procédures CEDH, voir aussi cette vidéo : Recours devant la CEDH, mode d’emploi [VIDEO] 

Puisqu’un premier arrêt de la CEDH dans cette même affaire avait estimé qu’une condamnation de 18 mois d’emprisonnement dont 10 mois de sursis avec mise à l’épreuve avait été une peine excessive… il fallait donc rejuger l’affaire.

 Dans ce nouvel arrêt, la Cour de cassation valide donc une peine de prison ferme de 8 mois… ce qui est une manière d’alléger la peine pour tenir compte de la CEDH… sans l’alléger pour ce qui est de la prison ferme. 

Cette dernière a ainsi estimé que « La condamnation d’un ancien membre d’une organisation terroriste à huit mois de prison ferme pour apologie publique d’actes de terrorisme ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression.»

 

 

Source :

Cass. crim., 2 décembre 2025, n° 24-80.893, au Bull.

Photo : coll. pers. (image de la partie pénale de notre bibliothèque)

 


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