Il vient d’être confirmé qu’il n’est pas contraire à la CEDH que la France ait condamné pénalement un homme politique pour n’avoir pas promptement supprimé de son site public Facebook des commentaires appelant à la haine.
Voyons les faits, éclairants, ainsi que la condamnation pénale infligée par le juge pénal français (I), la position de la CEDH en 2021 (II) puis la confirmation, ce jour, par la Grande Chambre de ladite CEDH (III).
I. Faits et procédures en France
M. S. – alors maire de la ville de Beaucaire et président du groupe Rassemblement national au Conseil régional d’Occitanie – était candidat du Front national aux élections législatives dans la circonscription de Nîmes.
F.P., alors député européen et premier adjoint au maire de Nîmes, était l’un de ses adversaires politiques.
En 2011, M. S. posta sur le mur de son compte Facebook, qu’il gérait personnellement et dont l’accès était ouvert au public, un billet concernant F.P.
Un tiers, S.B., écrivit un commentaire : « Ce grand homme a transformé Nîmes en Alger, pas une rue sans son khebab et sa mosquée ; dealers et prostitués règnent en maître, pas étonnant qu’il est choisi Bruxelles capital du nouvel ordre mondial celui de la charia…. Merci l’UMPS au moins ça nous fait économiser le billet d’avion et les nuits d’hôtels…. J’adore le Club Med version gratuite…. Merci [F.] et kiss à Leila ([L.])…. Enfin un blog qui nous change la vie… », puis un autre lecteur, L.R., ajouta trois autres commentaires visant les musulmans.
Le 25 octobre 2011, L.T., compagne de F.P., prit connaissance de ces commentaires. Se sentant insultée directement et personnellement par des propos qu’elle qualifia de « racistes », elle se rendit immédiatement au salon de coiffure géré par S.B., qu’elle connaissait personnellement. Ce dernier supprima aussitôt son commentaire.
Le 26 octobre 2011, L.T. écrivit au procureur de la République de Nîmes pour déposer plainte contre MM. S., S.B. et L.R., en raison des propos litigieux publiés sur Facebook de M. S..
Le 27 octobre 2011, ce dernier afficha sur le mur de son compte Facebook un message invitant les intervenants à « surveiller le contenu de [leurs] commentaires », mais n’intervint pas sur les commentaires publiés.
Les juridictions pénales françaises, en application du régime de « responsabilité en cascade » institué par la loi du 29 juillet 1982, ont fini par condamner les auteurs des messages litigieux, certes, mais aussi M. S. en sa qualité de « producteur » c’est-à-dire de titulaire du compte Facebook.
Cette condamnation de M.S. devant le tribunal correctionnel de Nîmes a ensuite confirmée par la cour d’appel de Nîmes (amende réduite à 3 000 € en appel ; pourvoi en cassation rejeté en 2015).
II. Premier refus de censurer la France par la CEDH en 2021
M. S. (l’élu RN/FN donc) s’est alors pourvu en 2015 devant la CEDH, laquelle vient de rejeter son recours.
Le requérant soutenait que sa condamnation pénale, en raison de propos publiés par des tiers sur le mur de son compte Facebook était contraire à l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.
Voici le résumé du raisonnement de la Cour, alors résumé par ladite Cour :
« La Cour observe que le tribunal correctionnel de Nîmes a estimé que le requérant, ayant pris l’initiative de créer un service de communication ouvert au public, avait laissé visibles des commentaires litigieux près de six semaines après leur publication sans avoir promptement mis fin à cette diffusion. La Cour d’appel de Nîmes, confirmant le jugement de première instance, a relevé qu’en sa qualité d’élu et de personnage public, le requérant avait sciemment rendu le mur de son compte Facebook public et donc autorisé ses amis à y publier des commentaires, devenant ce faisant responsable de la teneur des propos publiés. Elle a jugé que le requérant n’avait pas promptement mis fin à la diffusion des propos litigieux, et qu’il avait en outre légitimé sa position en affirmant que de tels commentaires lui paraissaient compatibles avec la liberté d’expression et les avait ainsi délibérément laissés sur son mur Facebook.
En ce qui concerne la nature des commentaires, la Cour note d’emblée que les commentaires publiés étaient de nature clairement illicite. Tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel ont établi que, d’une part, les propos litigieux définissaient clairement le groupe de personnes concernées, à savoir les personnes de confession musulmane, et que l’assimilation de la communauté musulmane avec la délinquance et l’insécurité dans la ville de Nîmes, en assimilant ce groupe avec des « dealers et prostituées » qui « règnent en maître », « des racailles qui vendent leur drogue toute la journée » ou les auteurs de « caillassages sur des voitures appartenant à des blancs », tendait à susciter un fort sentiment de rejet et d’hostilité envers le groupe des personnes de confession musulmane, réelle ou supposée ; d’autre part, que l’expression « Kiss à [L.] » désignant L.T., associée à F.P., adjoint à la mairie de la ville de Nîmes et désigné comme ayant contribué à abandonner la ville aux mains des musulmans et donc à l’insécurité, était de nature à associer L.T., en raison de son appartenance, supposée en raison de son prénom, à une communauté musulmane, à la transformation de la ville et donc de susciter à son égard haine et violence.
La Cour rappelle que la tolérance et le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société démocratique et pluraliste. On peut, par conséquent, juger nécessaire de sanctionner, voire de prévenir, toutes les formes d’expression qui propagent, encouragent, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l’intolérance, si l’on veille à ce que les « formalités », « conditions », « restrictions » ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi.
Dans un contexte électoral, si les partis politiques bénéficient d’une large liberté d’expression, les discours raciste ou xénophobe contribuent à attiser la haine et l’intolérance. La Cour rappelle que la responsabilité particulière des hommes politiques dans la lutte contre le discours de haine a été soulignée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le «discours de haine» (Recommandation R(97)20) et par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance.
Ayant examiné les textes litigieux publiés par S.B. et L.R., la Cour considère que les conclusions des juridictions internes étaient pleinement justifiées. Le langage employé incitait clairement à la haine et à la violence. Pour la Cour, les atteintes aux personnes commises en injuriant, en ridiculisant ou en diffamant certaines parties de la population, ou l’incitation à la haine et à la violence à l’égard d’une personne à raison de l’appartenance à une religion, suffisent pour que les autorités privilégient la lutte contre de tels agissements face à une liberté d’expression irresponsable et portant atteinte à la dignité, voire à la sécurité de ces parties ou groupes de la population.
En ce qui concerne la responsabilité du requérant en raison de propos publiés par des tiers, la Cour rappelle que les commentaires s’inscrivaient dans le cadre du débat politique local, en particulier celui de la campagne électorale des élections législatives. S’il est vrai que la Cour accorde la plus haute importance à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique et considère qu’on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses, et qu’en période préélectorale les opinions et informations de toutes sortes doivent pouvoir circuler librement, elle renvoie cependant à son constat quant à la nature en l’espèce clairement illicite des commentaires litigieux. Par ailleurs, la Cour relève que le requérant ne s’est pas vu reprocher l’usage de son droit à la liberté d’expression, en particulier dans le débat politique, mais s’est vu reprocher son manque de vigilance et de réaction concernant les commentaires publiés sur le mur de son compte Facebook. La Cour déduit que tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel ont fondé leur raisonnement quant à la responsabilité du requérant sur des motifs pertinents et suffisants au regard de l’article 10 de la Convention.
En ce qui concerne les mesures appliquées par le requérant, la Cour relève que les juges internes se sont fondés sur plusieurs éléments pour retenir sa responsabilité. Le requérant avait sciemment rendu public le mur de son compte Facebook et donc autorisé ses amis à y publier des commentaires. Il avait donc l’obligation de contrôler la teneur des propos publiés. Par ailleurs, le tribunal a souligné que le requérant ne pouvait ignorer le fait que son compte était de nature à attirer des commentaires ayant une teneur politique, par essence polémique, dont il devait assurer plus particulièrement encore la surveillance. La cour d’appel a considéré, dans le même sens, que sa qualité de personnage politique lui imposait une vigilance d’autant plus importante. Le tribunal correctionnel a expressément constaté que les commentaires de L.R. étaient encore visibles près de six semaines après leur publication. Dans ces conditions, la Cour estime que les motifs retenus par le tribunal correctionnel et la cour d’appel étaient, s’agissant des mesures appliquées par le requérant, pertinents et suffisants au sens de l’article 10 de la Convention.
En ce qui regarde la responsabilité des auteurs des commentaires, la Cour constate que ceux-ci ont été identifiés. Le requérant a été jugé responsable, sur le fondement de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, en sa qualité de producteur d’un site de communication au public en ligne. Les juridictions internes ont caractérisé les faits établissant la responsabilité du requérant, qui n’a pas été poursuivi en lieu et place de S.B. et L.R., également condamnés par ailleurs, mais en raison d’un comportement particulier, directement lié à son statut de titulaire du mur de son compte Facebook. En l’espèce, les propos étaient clairement illicites et contraires aux conditions d’utilisation de Facebook. La Cour considère que les juridictions internes se sont donc fondées sur des motifs pertinents et suffisants.
En ce qui concerne les conséquences de la procédure interne pour le requérant, la Cour observe que ce dernier a été condamné à payer une amende d’un montant de 3 000 EUR. La Cour estime, au vu de la peine encourue et de l’absence d’autre conséquence établie, que l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant n’a pas été disproportionnée.
Au vu des circonstances spécifiques de l’affaire, la Cour estime que la décision des juridictions internes de condamner le requérant, faute pour celui-ci d’avoir promptement supprimé les propos illicites publiés par des tiers sur le mur de son compte Facebook utilisé dans le cadre de sa campagne électorale, reposait sur des motifs pertinents et suffisants, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur. Dès lors, l’ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Il n’y a donc pas eu violation de l’article 10 de la Convention. »
Source : CEDH, 2 septembre 2021, S. c. France, requête no 45581/15
III. Eclatante confirmation, ce jour, par la Grande chambre de la CEDH
Le 29 novembre 2021 le requérant a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 de la Convention (renvoi devant la Grande Chambre).
Mais ladite Grande Chambre a confirmé la position de la CEDH de 2021.
En premier lieu, la Cour considère que le cadre juridique interne instituant la responsabilité partagée de tous les acteurs impliqués était défini avec une précision suffisante, au sens de l’article 10 de la Convention, pour permettre au requérant, dans les circonstances de l’espèce, de régler sa conduite.
La Cour conclut, compte tenu de la marge d’appréciation de l’État défendeur, que les décisions des juridictions internes reposaient sur des motifs pertinents et suffisants, tant au regard de la responsabilité du requérant, en sa qualité d’homme politique, pour les commentaires illicites publiés par des tiers, eux-mêmes identifiés et poursuivis comme complices, qu’en ce qui concerne sa condamnation pénale. Dès lors, l’ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Il n’y a donc pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
Se référant à son arrêt de Grande Chambre Delfi AS c. Estonie (16 juin 2015 ; requête no 64569/09), la Cour considère que le compte Facebook du requérant ne saurait être assimilé à un « grand portail d’actualités sur Internet exploité à titre professionnel et à des fins commerciales ». Elle aborde donc la question au regard des « devoirs et responsabilités », au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, qui incombent aux personnalités politiques lorsqu’elles décident d’utiliser les réseaux sociaux à des fins politiques, notamment à des fins électorales, en ouvrant des forums accessibles au public sur Internet afin de recueillir leurs réactions et leurs commentaires. Le requérant n’est pas un simple particulier et il souligne lui-même qu’il utilisait ce compte Facebook en sa qualité d’élu local, à des fins politiques et dans un contexte électoral.
En deuxième lieu, la Cour reconnaît, à l’instar des juridictions internes, que les commentaires litigieux qui s’inscrivaient dans le cadre spécifique d’une période électorale, interprétés et appréciés dans leur contexte immédiat, relevaient assurément d’un discours de haine et étaient donc illicites.
La Cour rappelle que son billet initial n’est pas en cause, mais uniquement son manque de vigilance et de réaction concernant les commentaires publiés par S.B. et L.R. Elle note que la mise en jeu d’une responsabilité en raison d’actes commis par des tiers peut varier en fonction des modalités du contrôle ou du filtrage à effectuer par les internautes qualifiés de « producteurs » par la loi et qui sont de simples utilisateurs de réseaux sociaux ou de comptes ne poursuivant aucune finalité commerciale. Il n’existe d’ailleurs pas de consensus sur cette question au sein des États membres. La Cour considère toutefois que l’engagement de la responsabilité d’une personne en qualité de producteur, au sens de l’article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982, ne soulève pas de difficulté dans son principe, dès lors que des garanties existent dans la mise en œuvre de sa responsabilité et qu’elle intervient dans un cadre de responsabilité partagée entre les différents intervenants, à l’instar par exemple des hébergeurs.
Aux yeux de la Cour, si les professionnels qui créent et mettent les réseaux sociaux au service des autres utilisateurs ont nécessairement des obligations, il devrait s’agir d’une responsabilité partagée de tous les acteurs impliqués, le cas échéant en prévoyant que le niveau de responsabilité et les modalités de son engagement soient gradués en fonction de la situation objective de chacun. Par ailleurs, les juridictions internes ont en l’espèce opposé au requérant sa qualité d’homme politique, pour en déduire l’existence d’une obligation particulière. En raison de son statut particulier et de sa place dans la société, l’homme politique est effectivement plus susceptible d’influencer les électeurs, voire de les inciter, directement ou non, à adopter des positions et des comportements qui peuvent se révéler illicites, ce qui explique que l’on puisse attendre de lui « une vigilance d’autant plus importante », comme l’a exprimé la cour d’appel de Nîmes. La Cour entend souligner qu’un tel constat ne doit pas être compris comme opérant une inversion des principes consacrés dans sa jurisprudence, et que ces obligations particulières pesant sur le requérant en raison de sa qualité d’homme politique doivent aller de pair avec les principes relatifs aux droits liés à son statut, auxquels la cour d’appel de Nîmes aurait utilement pu se référer pour renforcer sa motivation.
En troisième lieu, elle considère que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant poursuivait non seulement le but légitime de protéger la réputation ou les droits d’autrui, mais également celui d’assurer la défense de l’ordre et la prévention du crime.
Le requérant ayant décidé de rendre l’accès au mur de son compte Facebook public et d’avoir ainsi « autorisé ses amis à y publier des commentaires », la Cour relève ensuite qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu du contexte local et électoral tendu qui existait à l’époque des faits, qu’une telle option était manifestement lourde de conséquences.
Dans les circonstances de l’espèce, tout en rappelant avoir conclu que le contenu des commentaires publiés sur le mur du compte Facebook du requérant était clairement illicite, la Cour considère que le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Nîmes étaient les mieux placés pour apprécier les faits au regard du contexte local difficile et dans leur dimension politique avérée. Elle souscrit ainsi pleinement à la conclusion de la chambre selon laquelle le langage employé en l’espèce incitait clairement à la haine et à la violence à l’égard d’une personne à raison de son appartenance à une religion, ce qui ne peut être camouflé ou minimisé par le contexte électoral ou la volonté d’évoquer des problèmes locaux.
La Cour, tout en considérant qu’un minimum de contrôle a posteriori ou de filtrage préalable est souhaitable afin d’identifier des propos clairement illicites, note qu’en l’occurrence le requérant était libre de rendre l’accès au mur de son compte Facebook public ou non. Les juridictions internes ont pris en considération sa décision de l’avoir rendu public et avoir « donc autorisé ses amis à y publier des commentaires ». La Cour estime que cette décision ne saurait en soi lui être reprochée. Néanmoins, compte tenu du contexte local et électoral tendu qui existait à l’époque des faits, le requérant ne pouvait ignorer, dans les circonstances de l’espèce, qu’une telle option était manifestement lourde de conséquences.
La Cour rappelle en outre que l’utilisation de Facebook était soumise à l’acceptation des conditions de ce réseau social, en particulier de la « déclaration des droits et responsabilité » par chaque utilisateur. Le requérant a néanmoins estimé devoir publier un message d’avertissement invitant ses « amis » à « surveiller le contenu de [leurs] commentaires », ce qui semble démontrer qu’il avait à tout le moins conscience des problèmes posés par certaines publications, mais sans supprimer les commentaires litigieux, ni même surtout prendre la peine de vérifier ou faire vérifier le contenu des commentaires alors accessibles au public. Concernant plus spécialement le commentaire de S.B., supprimé par ce dernier lui-même moins de vingt-quatre heures après sa publication, la Grande Chambre confirme que l’on ne saurait exiger une intervention encore plus rapide de M. Sanchez, tout en relevant qu’il ne constitue que l’un des éléments à prendre en compte en l’espèce : M. Sanchez a en effet été poursuivi et condamné, non pas en raison des propos tenus par S.B. ou L.R., mais pour ne pas avoir retiré promptement l’ensemble des commentaires illicites publiés par ces auteurs sur le mur de son compte Facebook, commentaires qui se répondaient et se complétaient à la suite de la publication de son billet initial , et qui constituaient non seulement un fil de discussion, mais bien une forme de dialogue itératif formant un ensemble homogène, que les autorités internes ont pu raisonnablement appréhender comme tel.
Il s’en déduit également, que la suppression des propos de S.B., les seuls à faire directement référence à Leila T. ne saurait suffire à dégager le requérant de sa responsabilité à l’égard de celle-ci. La Cour souligne en effet que la responsabilité, tant pénale que civile, du requérant, n’a pas été engagée du fait de l’un ou l’autre des commentaires pris isolément.
La Cour constate par ailleurs que les juridictions internes ont rendu des décisions motivées et qu’elles se sont livrées à une appréciation raisonnable des faits en examinant la question de savoir si le requérant avait connaissance des commentaires illicites publiés sur le mur de son compte Facebook. La Cour estime au demeurant pertinent d’opérer un contrôle de proportionnalité en fonction du niveau de responsabilité susceptible de peser sur la personne visée, en distinguant selon qu’il s’agit d’un simple particulier, d’une personne ayant un mandat d’élu local et candidate à de telles fonctions, ou encore d’une personnalité politique d’envergure nationale.
Source :
IV. Voir aussi
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- etc.
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