Cours d’eau artificialisés : vers une extension de responsabilité de l’autorité gemapienne ?

Ces derniers mois, la jurisprudence semble creuser le sillon de la responsabilité des autorités gemapiennes s’agissant des cours d’eau artificialisés, canaux et autres ouvrages historiques… Une tendance pragmatique – certes compréhensible selon les circonstances d’espèce – mais in fine très insécurisante pour les communautés et syndicats compétents.

Retour sur ce mouvement au travers de trois décisions rendues cette année.

La séquence s’ouvre avec le fameux arrêt rendu par la CAA de Lyon le 30 janvier 2025, auquel nous avions déjà consacré un article sur notre blog Transitions  https://transitions.landot-avocats.net/2025/02/17/la-caa-de-lyon-opere-un-elargissement-de-la-responsabilite-gemapienne-qui-pourrait-se-reveler-lourd-de-consequences/

Pour rappel, dans cette affaire, il était question d’un cours d’eau canalisé, avec des travaux de couverture et de busage sur une dizaine de mètres réalisés par la commune en 2017, et ce afin de construire un parking. L’année suivante, une montée des eaux brutale (consécutive à un orage) avait inondé plusieurs propriétés riveraines… et soulevé la question des responsabilités en cause. 

Afin d’indemniser les riverains, la Cour retient la responsabilité solidaire de la commune et de l’autorité gemapienne (communauté de communes en l’occurrence), sur la base du raisonnement suivant : 

  • Il existe un lien de causalité entre les dommages et les travaux réalisés pour la construction du parking (d’où la responsabilité de la commune).
  • Le busage litigieux constitue un « ouvrage indissociable » et le « support physique indispensable » de ce parking.
  • Or ce busage est lui-même considéré comme ayant été transféré à l’autorité gemapienne lors du transfert de compétence (avec tous les droits et obligations afférents), à l’instar de tous les ouvrages canalisant le cours d’eau « indépendamment de leur date de réalisation ou de la date de survenance des dommages » (d’où la responsabilité de la communauté).
  • Le juge qualifie l’ensemble d’ouvrage public et les riverains de tiers, induisant un régime de responsabilité sans faute du maître d’ouvrage (avec une exonération possible seulement en cas de faute de la victime ou de force majeure… ce qui ne fut pas le cas en l’espèce).

Une solution qui, sous des atours d’unification et de simplification, a pu susciter des craintes légitimes chez les acteurs gemapiens, face au risque de devoir assumer la responsabilité de situations anciennes ou jusqu’alors inconnues (et ce sans que l’historique des aménagements antérieurs à la loi MAPTAM ne puisse être pris en compte !). 

Restait alors à déterminer s’il s’agissait d’une solution isolée ou, au contraire, des premiers jalons d’une nouvelle jurisprudence…

L’attente fut relativement brève, et le ton donné par l’arrêt de la CAA de Versailles du 9 octobre dernier https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000052381209

Dans cette instance, le juge avait à se pencher sur des circonstances peu ou prou similaires : un cours d’eau canalisé (cette fois à ciel ouvert et dans les années 60), des dommages causés à une copropriété voisine, et la recherche d’un responsable parmi les personnes publiques.

Mais ici, pas de condamnation solidaire : le syndicat compétent en matière de GEMAPI est désormais considéré par la Cour comme l’unique responsable des dommages. La grille de lecture évolue à la marge :

  •  Le cours d’eau canalisé est, de façon explicite, considéré comme étant « directement affecté au service public de lutte contre les inondations » et « présente le caractère d’un ouvrage public ».
  • Au vu de ses attributions, le syndicat gemapien est assimilé au gardien de cet ouvrage (et donc l’unique responsable des dommages causés par celui-ci).
  • Les requérants sont à nouveau qualifiés de tiers par rapport à cet ouvrage, sur la base d’une motivation un peu plus étayée : c’est parce-que le canal « a été réalisé, non pas dans l’intérêt particulier de la résidence, mais en vue de protéger l’ensemble de la population [de la commune] du risque inondation » que le syndicat de copropriétaires « qui bénéficie de cet ouvrage public au même titre que l’ensemble de la population communale, doit être considéré comme ayant la qualité de tiers à son égard. ».
  • Notons tout de même la mise hors de cause de l’État, à qui profite l’incertitude historique (contrairement au gemapien qui, lui, doit assumer la responsabilité de situations antérieures) : « Par suite, bien que la cause prépondérante des effondrements litigieux ait résidé dans l’exécution défectueuse des travaux de construction de l’ouvrage et alors, en tout état de cause, qu’il n’est pas établi que l’Etat ait eu la qualité de maitre d’œuvre de ces travaux, seule la responsabilité du SIAHVY se trouve être engagée en l’espèce. »

Dernière décision en date : le jugement n° 2308624 rendu par le TA de Lille le 3 décembre dernier.

Les faits d’espèce présentent certaines similitudes : un cours d’eau canalisé (dont la construction remonte au XIIIème siècle), et des dommages causés à une propriété privée. Mais une nouveauté – et non des moindres – est à relever : la propriété en question est ici bâtie directement sur le mur de soutènement du canal (ce dernier servant ainsi de fondation).

Pour trancher la question de la responsabilité de l’autorité gemapienne, le Tribunal décompose son analyse en deux temps.

Tout d’abord, l’approche est centrée sur les dispositions du code de l’environnement, rappelant l’obligation d’entretien régulier du cours d’eau non domanial incombant au propriétaire riverain : 

« Il résulte des articles L. 215-2, L. 215-14 et L. 215-16 du code de l’environnement que ni l’État ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n’ont l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des cours d’eau non domaniaux contre l’action naturelle des eaux, cette protection incombant, en vertu de l’article L. 215-14, au propriétaire riverain qui est tenu à un entretien régulier du cours d’eau non domanial qui borde sa propriété, l’article L. 215-16 permettant seulement à la commune, au groupement de communes ou au syndicat compétent de pourvoir d’office à l’obligation d’entretien régulier, à la place du propriétaire qui ne s’en est pas acquitté et à sa charge. »

Le Tribunal confirme que le caractère artificiel du canal est sans incidence sur sa qualification de cours d’eau non domanial (et donc sur l’application de ces dispositions) : 

« Si les requérants soutiennent que [le cours d’eau], notamment en raison de son caractère artificiel, n’est pas un cours d’eau au sens du code de l’environnement, mais un canal, cette qualification est sans incidence sur le fait qu’elle n’appartient pas au domaine public d’une personne publique, comme l’attestent le plan local intercommunal de la Communauté d’agglomération (…) où [le cours d’eau] est repérée comme un cours d’eau non domanial et l’acte de propriété des requérants qui mentionne dans une annexe l’existence d’une servitude relative à un cours d’eau non domanial. »

La responsabilité du syndicat gemapien est écartée, en l’absence d’action présentant un caractère d’intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du code de l’environnement : 

« Si les requérants font valoir la méconnaissance par [le syndicat] de ces obligations, il résulte des termes mêmes de l’article L. 211-7 précité que ce dernier ne peut agir que pour des actions présentant un caractère d’intérêt général. En l’espèce, la demande de renforcement des berges des requérants ou à titre subsidiaire la reconstruction de leur garage ne présente pas un tel caractère. Dès lors la demande d’engagement de la responsabilité du [syndicat] par les requérants sur le fondement de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ne peut qu’être écartée. »

Mais le juge se penche ensuite sur la responsabilité du syndicat non plus en tant qu’autorité gemapienne, mais plus largement en tant que maître de l’ouvrage public que constitue le canal (notamment au vu de sa finalité et de ses caractéristiques techniques) : 

« Il résulte du rapport d’expertise que [le cours d’eau] est un canal qui a été construit progressivement à partir du XIIIème siècle afin d’assainir les terres par le desséchement des marais adjacents et d’évacuer les eaux pluviales du bassin versant (…). Il constitue ainsi un ouvrage public, caractérisé par son tracé rectiligne, son lit non naturel couvert de briques, son débit géré par des vannes et une station de relevage et son utilité pour drainer les eaux, géré par le [le syndicat] dans le cadre de sa compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations. »

A la différence des autres décisions rendues jusqu’à présent, le Tribunal considère que les propriétaires sont usagers de cet ouvrage public (et non plus tiers), ce qui emporte application d’un régime de responsabilité pour faute présumée (dont le maître d’ouvrage peut s’exonérer en démontrant non plus seulement une faute de la victime ou un cas de force majeure, mais aussi l’entretien normal de cet ouvrage) : 

« D’autre part, pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure. »

En l’occurrence, le juge exclut également la responsabilité du syndicat en tant que maître d’ouvrage, en relevant non seulement l’entretien normal du canal, mais aussi son usage anormal par les propriétaires :

« En ayant construit leur garage sur le mur de soutènement du canal, les requérants doivent être considérées comme des usagers de cet ouvrage. Les fissures apparues sur la construction des requérants ont pour origine l’affaissement du lit du canal qui entraine ainsi son mur de soutènement. Ce phénomène ne révèle toutefois pas un défaut d’entretien du canal, les travaux de débroussaillage ainsi que de dégagement des embâcles ayant été effectués et le canal assurant normalement sa fonction d’écoulement des eaux. Le dommage des requérants trouve en effet sa source, non dans un défaut d’entretien de l’ouvrage, qui continue d’assurer sa fonction de prévention des inondations, mais exclusivement dans l’usage anormal qu’ils en ont fait en l’utilisant comme support pour édifier une annexe de leur maison. Ils ne peuvent dès lors prétendre à une indemnisation pour les dommages subis sur leur construction. »

Ces trois décisions nous semblent illustrer la même mouvance : celle de juridictions moins attachées à l’historique des aménagements qu’au rattachement actuel des ouvrages à un ou plusieurs enjeux de la GEMAPI.

La logique peut s’entendre : elle permet de régler la situation d’ouvrages dits « orphelins », dont l’ancienneté qui rend difficile l’identification du gestionnaire, tout en facilitant l’indemnisation des propriétaires malchanceux.

Toutefois, en termes de sécurité juridique, le bilan est moins satisfaisant du point de l’autorité gemapienne : en première ligne face aux propriétaires riverains des cours d’eau artificiels, elle devra potentiellement assumer la responsabilité de situations ou d’ouvrages anciens et/ou méconnus… Le tout avec : 

  • une marge de manœuvre pour se défendre qui sera plus ou moins grande (selon que le juge retienne la qualification de tiers ou d’usager de l’ouvrage) ; 
  • un risque financier important.

Aussi nous semble-t-il opportun, a minima, de conserver d’ores et déjà la preuve de toutes les actions ou interventions constitutives de l’entretien normal de ce type d’ouvrages, voire de clarifier en amont leur affectation à la GEMAPI ou à d’autres compétences au moyen d’expertises (amiables ou judiciaires).

Affaire à suivre…


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