Référé précontractuel : le juge n’a pas annulé un accord-cadre sans maximum malgré son irrégularité (et c’est normal) [VIDEO et article]

Référé précontractuel : le juge n’a pas annulé un accord-cadre sans maximum malgré son irrégularité… et c’est normal.

Voyons pourquoi avec E. Karamitrou au fil d’une vidéo et d’un article, tous deux brefs.


 

I. VIDEO (1 mn 52)

 

https://youtube.com/shorts/1z680Tu-HPo

II. ARTICLE

 

On le sait depuis l’arrêt Simonsen de la CJUE ( (CJUE 17 juin 2021 Simonsen & Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmark, aff. C‑23/20) qu’un accord-cadre sans maximum est irrégulier ! et pourtant … dans le cadre particulier d’un référé précontractuel, le juge du TA d’Orléans n’a pas voulu le sanctionner (TA d’Orléans, 9 septembre 2025, req. n° n° 2504331). Regardons cela de plus près.

Par un avis d’appel public à la concurrence du 20 février 2025, la communauté d’agglomération de Bourges Plus a lancé un appel d’offres ouvert en vue de conclure un accord-cadre de fournitures et services relatifs à la réception des ordures ménagères résiduelles (OMR). La société Veolia, titulaire sortant, a présenté une offre, finalement classée deuxième avec une note globale de 86,45, derrière Paprec Grand Est, attributaire avec 94 points. Estimant que la procédure de passation méconnaissait les obligations de publicité et de mise en concurrence et notamment cette obligation de fixer un maximum, Veolia a saisi le juge des référés afin d’obtenir l’annulation de la procédure de passation.

En ce qui concerne cette absence d’information sur le montant maximum de l’accord-cadre litigieux, le juge fait valoir qu’en contentieux de référé précontractuel, la méconnaissance de cette exigence ne suffit pas, à elle seule, à justifier l’annulation de la procédure.

Le juge administratif rappelle, conformément à l’article L. 551-10 du code de justice administrative, que le requérant doit démontrer avoir été lésé ou susceptible de l’être par ce manquement. Dans l’affaire de l’espèce, bien que l’absence de plafond constitue une irrégularité, la requérante n’a pu établir en quoi cette absence d’information l’avait lésée ou en quoi ce manquement était susceptible de l’avoir lésée.

En effet le juge constate que :

 » la société requérante n’a pas été dissuadée de participer à la procédure litigieuse et a pu utilement présenter une offre et a été classée deuxième avec une note de 86,45. Par ailleurs, la société CTSP Centre Ouest SAS Veolia n’a pas jugé utile de solliciter des renseignements complémentaires auprès du pouvoir adjudicateur et ne lui a pas posé de questions pour connaître le montant maximum de l’accord-cadre, alors même que cette possibilité est prévue par le code de la commande publique. «

Et le juge continue en considérant que :

« Il ressort également des pièces du dossier que la société requérante, outre sa qualité de soumissionnaire sortant, disposait d’informations très détaillées dans le dossier de consultation des entreprises relatives au périmètre du contrat, la nature et l’étendue des prestations à réaliser, permettant à l’ensemble des candidats d’apprécier leur « capacité à exécuter les obligations » découlant de l’accord-cadre, selon les termes mêmes de la décision précitée de la CJUE en date du 17 juin 2021. (…) « 

Ainsi, le juge décide de rejeter la requête.

Pour aller plus loin voici quelques articles de notre blog sur ces points :

 


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