L’inéligibilité des élus locaux, nationaux et européens à la suite de décisions du Juge pénal donne lieu à de nombreuses illustrations récentes et à quelques interrogations récurrentes. Faisons un point détaillé.
- I. Existe-t-il des inéligibilités résultant de condamnations pénales ?
- II. Si l’on en reste sur le cas du droit pénal… quelles infractions peuvent-elles conduire à cette inéligibilité ?
- III. Car ce n’est pas automatique ?
- IV. Ne pourrait-on rendre ces peines carrément automatiques ?
- V. Est-ce sévère ?
- VI. Le juge doit-il motiver alors sa décision ? Quels éléments doit-il alors prendre en compte ?
- VII. Toute personne condamnée avec cette peine complémentaire, au pénal, sera immédiatement inéligible ?
- VIII. Il en résulte des situations un peu complexes ?
- IX. Restons sur ce dernier cas : le juge de 1e instance condamne à l’inéligibilité AVEC exécution provisoire… la personne devient donc inéligible même si elle fait appel ?
- IX.A. Pour les élus locaux, voyons le cas de ceux qui gagnent (au moins sur l’inéligibilité) à hauteur d’appel… mais qui ont été démis d’office après la 1e instance (car l’exécution provisoire avait été décidée par le juge)
- IX.B. Le cas des parlementaires (pour leur seul mandat parlementaire)
- IX.C. Le cas des parlementaires européens (pour leur seul mandat parlementaire)
- IX.D. Et pour ceux qui sont parlementaires ET élus locaux ?
- X. Et pour les mandats locaux en cas de décision du juge pénal avec exécution provisoire il en résulte une démission d’office ? Quel est l’office du juge alors ? Le recours contre la démission d’office est-il suspensif ?
- XI. Donc au total sur les mandats en cours, alors qu’il y a inéligibilité prononcée par le juge pénal, peut-on esquisser une synthèse ?
- XII. Et pour ce qui est de l’éligibilité pour un mandat à venir, postérieur quant à la décision du juge pénal ?

I. Existe-t-il des inéligibilités résultant de condamnations pénales ?
Oui. Voir sur ce point NOTAMMENT les articles 131-26 et suivants du Code pénal :


Attention :
- l’inéligibilité peut aussi résulter d’une condamnation par le juge administratif ou par le conseil constitutionnel, à la suite notamment de certaines violations du droit électoral. Mais c’est alors un autre sujet, un autre cadre juridique.
- Attention l’inéligibilité peut aussi résulter d’une situation professionnelle, d’un mandat, d’une situation fiscale (art. LO 136-4 du code électoral), etc.
Là encore, c’est un autre sujet que celui traité ici.

II. Si l’on en reste sur le cas du droit pénal… quelles infractions peuvent-elles conduire à cette inéligibilité ?
- certaines violences (art. 222-9, 222-11, 222-12, 222-14, 222-14-4, 222-14-5, 222-15 du code pénal)
- agressions sexuelles des articles 222-27 et suiv. du code pénal
- discriminations des articles 225-1 et 225-2 de ce même code
- escroqueries ou abus de confiance (art. 313-1 et suiv. et 314-1 et suiv. du Code pénal)
- les délits de terrorisme (chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal)
- la plupart des infractions d’intérêt dont la prise illégale d’intérêts, la concussion, le pantouflage, la corruption, le favoritisme (délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,434-43-1,435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, puis 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment)
- un grand nombre d’infractions électorales et toute une ribambelle d’autres délits ou crimes listés à l’article131-26-2 du code pénal
- A NOTER aussi les peines qu’il est possible d’infliger au titre de l’article 24 de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commis donc par une personne qui a incité à la discrimination ou à la haine raciale, ou sexiste, ou religieuse. Cela a donné lieu à une polémique fameuse sur l’éligibilité ou non d’Eric Zemmour à l’élection présidentielle de 2022. Précisons que ce candidat était bien éligible car, quoique condamné, le juge n’avait pas décidé de lui infliger cette peine complémentaire d’inéligibilité.
- Autre exemple : un maire a ainsi été condamné pour provocation à la haine envers les Roms (en regrettant notamment, après un incendie, que des secours aient été appelés trop tôt), avec une peine complémentaire d’inéligibilité pour une période d’une année (Cass. crim., 1er février 2017, n°15-84511).

III. Car ce n’est pas automatique ?
NON car pour certaines infractions, comme celles en matière de délit de presse, c’est une peine complémentaire peut décider d’infliger, sans que cela soit prévu « par défaut ».
Et même quand c’est prévu « par défaut » comme dans le cas d’un très grand nombre d’infractions par les dispositions du III. de l’article 131-26-2 du Code pénal… ce n’est pas une vraie automaticité.
Ces peines complémentaires s’imposent de plein droit MAIS par une décision motivée, expressément, le juge peut décider de ne pas prononcer une telle peine « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».

IV. Ne pourrait-on rendre ces peines carrément automatiques ?
NON car une telle automaticité a été jugée contraire à l’article 8 de la DDHC (C. const. n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 ; décision 2017-752 DC du 8 septembre 2017), voire à la CEDH (mais ladite CEDH sait être souple à ce sujet : CEDH, 17 juin 2021, n° 63772/16, Giancarlo GALAN contre l’Italie ; CEDH, 17 juin 2021, AFFAIRE MINISCALCO c. ITALIE, n° 55093/13 ; mais besoin d’un examen au cas par cas).

V. Est-ce sévère ?
Tout est relatif, bien sûr.
Mais quand on voit, d’une part, l’ampleur de cette liste et que l’on sait, d’autre part, combien certaines de ces infractions peuvent en réalité être commises par inadvertance, oui ce me semble sévère. Mais libre à chacun de se faire une opinion citoyenne, d’estimer ce qu’il croit devoir être le droit idéal (de lege ferenda). Le tout est ensuite de s’y tenir et non de changer de discours selon les intérêts du moment.

VI. Le juge doit-il motiver alors sa décision ? Quels éléments doit-il alors prendre en compte ?
En cas d’exécution provisoire d’une peine pénale prononcée en première instance (notamment l’inéligibilité bien sûr), force est désormais au tribunal correctionnel de « motiver spécialement sa décision sur ce point ».
Le juge pénal doit alors calibrer sa décision en fonction :
- « il revient au juge d’apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dans ce cadre, il se détermine au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.»
… Avec une obligation claire pour le juge pénal de motiver expressément, in concreto, sa décision.
Source : Décision n° 2025-1175 QPC du 5 décembre 2025, M. Bernard P. - Notamment « il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. »
Source : C. const., décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, M. Rachadi S. — le jugement concernant M. Aliot a ensuite fait expressément référence à ce principe. Pour un cas de censure pour non application de cette règle, voir Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-83.556, (B), FRH.
Pour un article et une vidéo à ce sujet, voir ici.

VII. Toute personne condamnée avec cette peine complémentaire, au pénal, sera immédiatement inéligible ? Du moins
Attention : quand quelqu’un est condamné au pénal, l’appel est suspensif. La personne condamnée qui a fait appel ne sera alors condamnée, ou pas, réellement qu’après l’appel.
Si une personne est condamnée au pénal et qu’elle forme appel, l’exécution de la peine est repoussée au lendemain de la décision de la Cour d’Appel.
Mais le juge de première instance, c’est-à-dire le tribunal correctionnel s’agissant d’un délit, peut décider de prononcer « l’exécution provisoire ». En ce cas, qu’il y ait appel ou non, la peine complémentaire d’inéligibilité peut s’appliquer dès la condamnation, à la condition, donc, que le juge en ait expressément décidé ainsi… si du moins nous parlons bien des élus locaux. Pour les élus nationaux et européens, voir ci-après.
Avec une procédure de « démission d’office » prononcée par le préfet. Voir ci-après le point X.
Le Conseil d’Etat l’a encore rappelé le 3 octobre 2018 dans une affaire concernant un élu régional (CE, 3 octobre 2018, n° 419049).

VIII. Il en résulte des situations un peu complexes ?
OUI. En voici un aperçu pour les élus locaux…le cas des parlementaires étant mis à part à ce stade.
Donc, pour un simple citoyen comme pour un élu local, voici quelques sous-hypothèses :
- 1• si le juge de 1e instance ne condamne PAS à l’inéligibilité et qu’il y a appel : on attend la décision de la Cour d’appel…
- 2• si le juge de 1e instance condamne à l’inéligibilité SANS exécution provisoire et que l’élu forme appel : on attend la décision de la Cour d’appel.. Si la Cour d’appel condamne aussi à l’inéligibilité, il y aura donc inéligibilité (et donc démission d’office de l’élu s’il est encore titulaire d’un mandat)
- 3• si le juge de 1e instance condamne à l’inéligibilité SANS exécution provisoire et que l’élu NE forme PAS appel : il y aura donc inéligibilité (et donc démission d’office de l’élu s’il est encore titulaire d’un mandat)
- 4• si le juge de 1e instance condamne à l’inéligibilité AVEC exécution provisoire (ce qui est fréquent) : il y a donc inéligibilité immédiate (et donc démission d’office de l’élu s’il est encore titulaire d’un mandat local)
Le recours en référé suspension contre un arrêté préfectoral de démission d’office pour inéligibilité d’un élu local est suspensif en lui-même…. en cas d’exécution provisoire, le temps que le juge des référés statue si l’arrêté préfectoral ne porte pas sur une condamnation pénale définitive (suspension s’il s’agit d’une condamnation en première instance avec exécution provisoire donc). Voir ci-avant et voir les références déjà citées : TA Lyon, ord., 15 janv. 2025, n° 2500308. Puis voir Conseil d’État, 18 juin 2025, n° 498271, aux tables du recueil Lebon.
Voir ici pour revoir un colloque (en accès libre et gratuit) à ce sujet
Pour un grand n’importe quoi à ce même propos, voir ici.

IX. Restons sur ce dernier cas : le juge de 1e instance condamne à l’inéligibilité AVEC exécution provisoire… la personne devient donc inéligible même si elle fait appel ?
OUI :
• et il peut en résulter une situation ubuesque
• sauf pour les parlementaires… pour leur seul mandat parlementaire
IX.A. Pour les élus locaux, voyons le cas de ceux qui gagnent (au moins sur l’inéligibilité) à hauteur d’appel… mais qui ont été démis d’office après la 1e instance (car l’exécution provisoire avait été décidée par le juge)
Commençons par traiter du caractère potentiellement ubuesque (logique en droit mais peu cohérent pour ceux qui le vivent) de cette situation en cas de succès à hauteur d’appel alors qu’il y a eu exécution provisoire (et donc démission d’office).
Imaginons donc qu’en pareil cas la personne condamnée, avec inéligibilité dès la 1e instance avec exécution provisoire.
Mais imaginons ensuite que cette personne fasse appel au pénal. Et qu’elle gagne son appel. Mais qu’en raison de cette inéligibilité avec « exécution provisoire », entre temps, cette personne ait été interdite d’élection. Voire privée de ses mandats en cours… il y a potentiellement une injustice car alors la personne a subi une sanction électorale d’origine pénale alors que cette personne a été déclarée, certes après coup, innocente par la Cour d’appel au pénal…
Et c’est déjà arrivé. Un élu polynésien s’est trouvé condamné par le tribunal correctionnel avec inéligibilité pour laquelle le juge avait décidé de l’exécution provisoire. Il fait appel mais entre temps il perd ses mandats. En appel, il est encore condamné mais, cette fois, sans peine complémentaire d’inéligibilité… mais trop tard, il a perdu ses mandats. Et c’est légalement qu’il a ainsi perdu ses mandats, a tranché le Conseil d’Etat en 2019.
Source : CE, 20 décembre 2019, n° 432078
Cet arrêt CE, 20 décembre 2019, 432078 peut donc sembler étrange puisqu’à la date de cette décision du Conseil d’Etat, la décision du juge de première instance avait été purement et remplacée par un arrêt d’appel sans exécution provisoire, et ce qu’il y ait (comme en l’espèce) ou non recours en cassation.
Mais cette solution du Conseil d’Etat (cf. conclusions de M. Alexandre Lallet) semble reposer sur une reprise de la solution — qui peut être ne serait pas à trop généraliser hors modalités d’application des peines — posée par Cass. crim., 28 septembre 1993, 92-85.473, au Bull.).
Comme l’a noté M. le Professeur M. Carpentier dans l’article que voici, d’ailleurs, le Conseil d’Etat a jugé exactement ensuite en sens inverse (CE, 14 avril 2022, 456540).
Application aussi aux élus néo-calédoniens dont les instances locales ne sont pas parlementaires, voir ici.
IX.B. Le cas des parlementaires (pour leur seul mandat parlementaire)
S’il s’agit d’un parlementaire, il en va exactement de même à un détail près : l’élu ne sera pas démissionné d’office pour ses mandats parlementaires en cours (au contraire de ce qui se passe pour le mandat local) tant que l’appel est pendant, si en 1e instance le juge a condamné l’élu à l’inéligibilité.
Le conseil Constitutionnel n’est pas très explicite sur les raisons de ce choix…. Il semble avoir voulu agir au nom de la séparation des pouvoirs.
IX.C. Le cas des parlementaires européens (pour leur seul mandat parlementaire)
Il en va de même que pour les parlementaires nationaux selon le Conseil d’Etat (CE, 17 octobre 2025, n° 505689, au rec. ; voir aussi auparavant et dans le même sens : CE, avis, 19 juin 2025, n°409595).
Lire sur ce point notre article ici.
IX.D. Et pour ceux qui sont parlementaires ET élus locaux ?
Il y a alors perte du mandat local dès qu’il y a exécution provisoire ou décision définitive (nonobstant l’existence d’un appel) alors que seule une décision définitive éteint le mandat parlementaire national ou européen.
Voir ici des décisions de Justice sur ce point.

X. Et pour les mandats locaux en cas de décision du juge pénal avec exécution provisoire il en résulte une démission d’office ? Quel est l’office du juge alors ? Le recours contre la démission d’office est-il suspensif ?
Pour les mandats locaux en cas de décision du juge pénal avec exécution provisoire, il en résulte une démission d’office, pour laquelle le préfet est compétence liée : il n’a pas de marge de manoeuvre et l’office du juge administratif est limité : on ne rejoue donc pas, ni devant le préfet, ni devant le juge administratif, à cette occasion, le match qui s’est déroulé devant le juge pénal sur l’application ou non de la peine accessoire d’inéligibilité, avec ou sans exécution provisoire.
Ceci dit, un recours, devant le juge administratif, contre un tel arrêté préfectoral de démission d’office est bien suspensif (sauf si la décision pénale est définitive).
Telles sont les leçons de décisions rendues en juin 2025 par le Conseil d’Etat.
Sources : article L. 236 du code électoral ; CE 18 juin 2025, n° 498271, aux tables puis CE, 25 juin 2025, n° 503663, 503929 et CE, 25 juin 2025, n° 503779. Voir aussi TA Lille, 4 juin 2025, Mme Le Pen, n°2503815 et TA de La Guadeloupe, 17 juin 2025, n° 2500389 et 2500400.
Voir notre article et notre vidéo à ce sujets ici. avec de nombreuses illustrations jurisprudentielles.
Voici une intéressante note qui recense un assez grand nombre de cas récents par Denys Pouillard (www.obspolitique.fr ; à jour au 13 janvier 2025) voir ici :

XI. Donc au total sur les mandats en cours, alors qu’il y a inéligibilité prononcée par le juge pénal, peut-on esquisser une synthèse ?
Y’a qu’à demander. Voici :

NB une version modifiée de ce tableau a été rédigée par nos soins et diffusée dans les colonnes de la revue La lettre du cadre territorial.
Voir en pdf :
XII. Et pour ce qui est de l’éligibilité pour un mandat à venir, postérieur quant à la décision du juge pénal ?
En ce cas, il y a des hypothèses simples que voici :
- si l’élection intervient avant le jugement de 1e instance : cette personne est éligible
- si l’élection intervient après le jugement de 1e instance prononçant une inéligibilité à titre de peine complémentaire… et avant l’arrêt d’appel :
- la personne est inéligible s’il y a exécution provisoire de la peine complémentaire d’inéligibilité (sauf sans doute si l’élection a lieu après cette période d’inéligibilité ; mais sur ce point un débat pourrait avoir lieu)
- la personne est éligible s’il y n’a PAS exécution provisoire de la peine complémentaire d’inéligibilité
- si l’élection intervient après une décision définitive du juge pénal : en ce cas il y a inéligibilité ou non selon ce qui aura été décidé dans ladite décision définitive
Et il y a LA solution compliquée que tout le monde scrute en pensant au cas de l’éligibilité à l’élection présidentielle de l’an prochain s’agissant de Mme Marine Le Pen. A savoir le l’élection intervient après l’arrêt d’appel et, en cas de pourvoi, avant que le juge de cassation ne se prononce. En ce cas force nous est de distinguer quatre sous-hypothèses :
- si tant le jugement de 1e instance que l’arrêt d’appel décident qu’il n’y a pas de peine complémentaire d’inéligibilité (ou qu’il y a inéligibilité mais sans exécution provisoire), cette personne est — bien évidemment — éligible tant qu’’il n’y a pas une décision pénale définitive d’inéligibilité
- si tant le jugement de 1e instance que l’arrêt d’appel décident qu’il y a inéligibilité, avec exécution provisoire, alors cette personne est inéligible nonobstant son pourvoi en cassation (mais avec un possible débat sur la durée de cette inéligibilité)*
- si le jugement de 1e instance décide d’une inéligibilité sans exécution provisoire, puis l’arrêt d’appel d’une inéligibilité avec exécution provisoire, alors la logique voudrait que l’on applique l’arrêt d’appel qui remplace le jugement de 1e instance. Mais ce point est à confirmer et au moins une jurisprudence pourrait être brandie en sens inverse*.
- si le jugement de 1e instance décide qu’il y a inéligibilité avec exécution provisoire puis l’arrêt d’appel qu’il y a inéligibilité mais sans exécution provisoire, l’arrêt d’appel remplaçant le jugement de 1e instance, il devrait ne pas y avoir inéligibilité tant qu’on attend la décision du juge de cassation (le temps du pourvoi, donc). Mais ce point reste discuté et au moins un arrêt peut être brandi en sens inverse*
* dans ces trois sous-dernier cas un arrêt sème le trouble car la Cour de cassation a imposé l’exécution provisoire (mais dans le cas particulier du sursis avec mise à l’épreuve) décidée en 1e instance nonobstant un arrêt d’appel en sens contraire, et ce le temps du pourvoi. Mais il est possible que cette solution isolée soit propre au dit sursis dans le cadre du droit applicable à l’époque, lequel a d’ailleurs changé depuis. Voir Cass. crim., 28 septembre 1993, 92-85.473.
Sur ce point, lire « Exécution provisoire : faut-il modifier la loi ? » par M. J.-P. Camby, https://www.actu-juridique.fr/constitutionnel/execution-provisoire-faut-il-modifier-la-loi/
Soit au total :

Voir en pdf :


En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.