Si un jugement pénal condamne un élu à l’inéligibilité avec exécution provisoire, cet élu perd ses mandats même s’il fait appel au pénal

L’appel, au pénal, est suspensif. Mais le juge pénal peut ordonner une exécution provisoire, par exemple lorsqu’il condamne un élu à une peine accessoire d’inéligibilité.

S’il le fait, alors l’inéligibilité est immédiate nonobstant l’appel fait au pénal… et donc le préfet doit engager la procédure de démission d’office vient de juger le Conseil d’Etat dans cette affaire qui a fait grand bruit en Guadeloupe :

« Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que, dès lors qu’un conseiller régional se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d’une condamnation devenue définitive ou d’une condamnation dont le juge pénal a décidé l’exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d’office. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal correctionnel de Basse-Terre a décidé l’exécution par provision de la peine complémentaire de privation des droits électoraux et d’éligibilité à laquelle il a condamné M.B…. Ce jugement en date du 23 février 2018 constitue, au sens et pour l’application de l’article L. 341 du code électoral, la cause, survenue postérieurement à l’élection du requérant, qui le prive du droit électoral. Dès lors, et alors même que ce jugement frappé d’appel n’est pas devenu définitif, c’est à bon droit que le préfet de la région Guadeloupe a constaté que M. B…était privé du droit électoral et l’a déclaré démissionnaire de son mandat de conseiller régional de Guadeloupe »

 

Voici cet arrêt :

Conseil d’État, 9ème chambre, 03/10/2018, 419049, Inédit au recueil Lebon