À quelles conditions un critère social peut-il être utilisé dans l’attribution d’un marché public ?

À propos de la décision du Conseil d’État du 23 décembre 2025, Ministre des armées c/ Société Ricard TPn req. n° 507500

L’intégration de considérations sociales dans les marchés publics est aujourd’hui fortement encouragée par le législateur et les politiques d’achat responsable. Elle demeure toutefois étroitement encadrée par les principes fondamentaux de la commande publique. La décision rendue par le Conseil d’État le 23 décembre 2025, Ministre des armées c/ Société Ricard TP, apporte une clarification utile sur les conditions de légalité d’un critère social utilisé comme critère d’attribution, et en particulier sur son articulation avec la notion d’offre économiquement la plus avantageuse.

Un critère social peut être retenu dès lors qu’il est en lien direct avec l’objet du marché et les conditions de son exécution

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, le règlement de consultation prévoyait un critère relatif à la « Responsabilité sociétale des entreprises », comprenant un sous-critère intitulé « Mesures sociales ». Celui-ci avait pour objet d’apprécier les actions sociales mises en œuvre dans le cadre de l’exécution du marché, notamment le recrutement de demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi pour les besoins du chantier.

La société évincée soutenait que ce sous-critère ne présentait pas de lien suffisant avec l’objet du marché et qu’il introduisait une rupture d’égalité entre les candidats. Le Conseil d’État rejette cette argumentation. Il juge que le critère litigieux est destiné à apprécier des modalités concrètes d’exécution du marché, et qu’il peut, à ce titre, être regardé comme en lien direct avec les conditions de détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse.

Ainsi, cette jurisprudence affirme clairement que les considérations sociales peuvent être prises en compte, à condition de ne pas être étrangères au marché lui-même.

La décision confirme également que le critère social n’a pas à constituer une simple condition d’exécution : il peut être utilisé au stade de l’attribution, sous réserve de respecter les exigences classiques de lien avec l’objet du marché, de transparence et d’égalité de traitement.

NB : Dès le 21 août 2026, à la suite de la modification du code de la commande publique par la loi « Climat et résilience » pour les marchés qui dépassent les seuils européens, des clauses sociales devront être pris en compte. 

La proportion et la formulation du critère social sont déterminantes pour écarter tout effet discriminatoire

La décision du Conseil d’État attire l’attention sur deux éléments déterminants pour les acheteurs : la pondération du critère et sa portée concurrentielle.

En l’espèce, le sous-critère « Mesures sociales » ne représentait que 4 % de la note globale. Le juge souligne expressément cette pondération limitée pour écarter tout effet discriminatoire à l’égard de la société requérante. Cette précision est essentielle : elle confirme qu’un critère social, même pertinent, pourrait devenir juridiquement fragile s’il se voyait attribuer un poids excessif au regard de l’objet principal du marché.

« Il résulte de l’instruction que le sous-critère  » Mesures sociales  » prévu par le règlement de consultation et compris dans le critère  » Responsabilité sociétale des entreprises  » est destiné à apprécier les différentes actions sociales menées dans le cadre de l’exécution du marché, tenant notamment au nombre de demandeurs d’emploi éloignés de l’emploi qui sont spécialement recrutés pour l’exécution du marché. Un tel sous-critère peut être regardé comme étant en lien direct avec les conditions de l’offre économiquement la plus avantageuse. Il est par ailleurs pondéré à hauteur de 4 % seulement. Ce sous-critère ne peut ainsi être regardé comme ayant un effet discriminatoire à l’égard de la société Ricard TP. Par suite, le moyen tiré de ce que le sous-critère  » Mesures sociales  » n’est pas au nombre de ceux susceptibles d’être retenus pour sélectionner les offres doit être écarté. »

 La décision invite ainsi les acheteurs à une vigilance particulière dans le calibrage des critères sociaux. Ceux-ci doivent contribuer à la sélection de l’offre sans devenir discriminatoires. La pondération doit être en adéquation avec l’objet du marché. Une pondération raisonnable permet de concilier l’objectif d’achat responsable avec le respect effectif de la concurrence.

Par ailleurs, le critère validé par le Conseil d’État présentait un degré suffisant de précision et d’objectivation, puisqu’il portait sur des actions identifiables (recrutement de personnes éloignées de l’emploi) et directement rattachées à l’exécution du marché. Cette exigence de clarté est fondamentale : un critère social formulé de manière trop vague ou trop générale exposerait l’acheteur à un risque accru de contestation, tant au regard de la transparence de la procédure que de l’égalité entre les candidats.


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