Par un arrêt commune d’Aix-en-Provence en date du 3 février 2026 (req. n° 498796), le Conseil d’État a précisé que la décision prononçant le licenciement d’un agent contractuel de droit public qui, pour fixer le délai de préavis, ne tient pas compte des congés annuels et des jours de RTT auxquels celui-ci peut prétendre, est sans influence sur la légalité de la décision. En revanche, l’agent a droit à indemnité.
En effet, selon le Conseil d’État, il résulte des dispositions des articles 5, 40 et 42-1 du décret n° 88-145 du 16 février 1988, « la circonstance que la date de fin de contrat fixée par la décision de licenciement d’un agent contractuel ne permet pas à celui-ci de bénéficier de tous les jours de réduction de temps de travail (RTT) et de congés auxquels il peut prétendre est sans incidence sur la légalité de cette décision, et ouvre seulement à l’intéressé un droit à indemnité. Par suite, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Marseille a jugé sans incidence sur la légalité de la décision prononçant le licenciement de M. B… la circonstance, alléguée par ce dernier, qu’en fixant au 27 septembre 2022 le terme de son contrat, cette décision ne lui permettait pas de bénéficier de tous les jours de RTT et de congés auquel il pouvait prétendre. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
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